Décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015

Le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux prévoit qu’une formation d’intégration est dispensée lors de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d’emplois, pour une durée déterminée par chaque statut particulier. Le décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale double la durée de cette formation, qui passe de cinq à dix jours, en modifiant seize décrets statutaires des cadres d'emplois de catégorie A et dix décrets statutaires des cadres d'emplois de catégorie B. Ces dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d’intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.
 
  • Décrets statutaires modifiés relevant des cadres d’emplois de la catégorie A :

Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux (article 7)  ;
Décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (article 12) ;
Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine (article 7) ;
Décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux (article 7) ;
Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs territoriaux d’enseignement artistique (article 9) ;
Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié  portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (article 8) ;
Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (article 7) ;
Décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux (article 6) ; 
Décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux (article 5) ;
10° Décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales (article 5) ;
11° Décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé (article 7) ;
12° Décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux (article 5) ;
13° Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (article 5) ;
14° Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (article 5) ;
15° Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (article 7) ;
16° Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales (article 5).
 

  • Décrets statutaires modifiés relevant des cadres d’emplois de la catégorie  B :

Décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs (article 5) ;
Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (article 5) ;
Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux (article 12) ;
Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux (article 11) ;
Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (article 12) ;
Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (article 12) ;
Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) (article 10) ;
Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (article 13);
Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens para-médicaux (article 5)   ;
10° Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux (article 5).
 
Notes
puce note Décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale
 
 
Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.
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