CE, 7 octobre 2015, n° 381627

Mme B. a exercé, à partir du 1er février 1983, les fonctions de médecin de prévention des services déconcentrés des ministères économiques et financiers. Elle est restée sous le régime de simples vacations hebdomadaires rémunérées selon un taux horaire. Le 14 décembre 2009, elle signe un contrat à durée indéterminée qui régularise sa situation statutaire.

Elle saisit le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d'appel de Paris pour obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et financier résultant de la régularisation tardive de sa situation statutaire. La Cour rejette son recours en ce qui concerne la créance relative à son préjudice moral estimant qu'à la date d'introduction de sa demande, elle était prescrite. Mme B. se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d'État juge que pour l'application de la prescription quadriennale (définie à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics), le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral.
 
En l'espèce, le délai de prescription de la créance liée au préjudice moral dont se prévaut Mme B. du fait de l'intervention tardive du contrat à durée indéterminée signé le 14 décembre 2009 a commencé à courir le 1er janvier 2010. Elle est donc fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date d'introduction de sa réclamation préalable, intervenue en 2012, la créance relative à son préjudice moral était prescrite.
     
 
Notes
puce note CE, 7 octobre 2015, n° 381627
 
 
Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

Informations légales | Données personnelles