CCass, ch. Soc, 22 septembre 2015, n° 13-26.032

Une association assurant des activités de foyer rural, d'accueil et de loisirs sans hébergement employait une responsable administrative, lienciée pour motif économique suite à une réduction de la subvention municipale allouée à cette association. Quelques mois après son licenciement, la commune décide, par délibération du conseil municipal, de reprendre l'activité du centre de loisirs.

La Cour de cassation fait, à l'occasion de ce contentieux, application du principe de séparation des pouvoirs.

Les juges du fond ont pu retenir que le licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relève la salariée était dépourvu d'effet au regard de la reprise immédiate par la commune de la même activité sur les mêmes lieux, selon les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. La question du maintien du contrat de travail dans le cadre de la reprise d'activité amène la Cour de cassation à préciser que le juge judiciaire ne peut pas faire injonction à la personne publique de proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat de droit privé initial. Lorsqu'un salarié se prévaut de la poursuite de son emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer le salarié à mieux se pourvoir afin que soit faite injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue.

L'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 12 septembre 2013, est donc partiellement annulé en ce qu'il a condamné sous astreinte la commune à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public. La Cour de Cassation renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
 
Notes
puce note CCass, ch. Soc, 22 septembre 2015, n° 13-26.032
 
 
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

Informations légales | Données personnelles