CCass, ch. Soc, 22 septembre 2015, n° 13-26.032

Paru dans le N°73 - Octobre 2015
Légistique et procédure contentieuse

Une association assurant des activités de foyer rural, d'accueil et de loisirs sans hébergement employait une responsable administrative, lienciée pour motif économique suite à une réduction de la subvention municipale allouée à cette association. Quelques mois après son licenciement, la commune décide, par délibération du conseil municipal, de reprendre l'activité du centre de loisirs.

La Cour de cassation fait, à l'occasion de ce contentieux, application du principe de séparation des pouvoirs.

Les juges du fond ont pu retenir que le licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relève la salariée était dépourvu d'effet au regard de la reprise immédiate par la commune de la même activité sur les mêmes lieux, selon les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. La question du maintien du contrat de travail dans le cadre de la reprise d'activité amène la Cour de cassation à préciser que le juge judiciaire ne peut pas faire injonction à la personne publique de proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat de droit privé initial. Lorsqu'un salarié se prévaut de la poursuite de son emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer le salarié à mieux se pourvoir afin que soit faite injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue.

L'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 12 septembre 2013, est donc partiellement annulé en ce qu'il a condamné sous astreinte la commune à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public. La Cour de Cassation renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

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