Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs liés à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.
 
Après le décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 prévoyant les exceptions à ce principe pour la fonction publique de l’État (commenté dans Vigie novembre 2014 - n° 63), le décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 prévoit pour la fonction publique territoriale, deux cas dans lesquels le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités territoriales et leurs établissements publics vaut décision de rejet  :

- les demandes présentées par un ayant droit ou ayant cause d’un agent public relevant de l’une des autorités mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

- les demandes relatives aux procédures d’accès aux emplois publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.

Le décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 est applicable aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Les dispositions applicables dans la fonction publique hospitalière devront être publiées d'ici le 12 novembre 2015. Dans l'attente du texte fixant ces dispositions, la rédaction antérieure à la loi du 12 novembre 2013 de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 continue à s'appliquer, cette rédaction prévoyant que le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. 
 

CE, 25 février 2015, n° 374002

L’université Nice-Sophia Antipolis a lancé, le 26 février 2013, une  procédure de recrutement  d'un professeur des universités en géographie au sein du département "Génie de l'eau et hydroinformatique" de l'Ecole polytechnique de l'université. M.C., professeur des universités exerçant à l'université de Paris VIII, a présenté sa candidature à ce poste ainsi que  M.B., maître de conférences à l'université Nice-Sophia Antipolis et directeur du département auquel était rattaché le poste à pourvoir.  Le comité de sélection a classé en première position la candidature de M. B..  Cette procédure a été interrompue, le 28 mai 2013, par le président de l'université, après que M. C. en eut contesté la régularité.

Une deuxième procédure de recrutement pour le même poste a été lancée le 4 septembre 2013, M. B. a de nouveau présenté sa candidature, qui a été enregistrée dès le 15 septembre 2013. Après que M. C. eut à son tour présenté à nouveau sa candidature,  le président de l'université a décidé, le 6 novembre 2013, d'interrompre le concours. Celui-ci  a fondé sa décision sur le motif que, M. B. ayant rédigé la fiche de présentation du poste et y figurant comme "référent pédagogique" à contacter par les personnes intéressées, l'égalité de traitement entre les candidats n'était pas garantie.

L’université Nice-Sophia Antipolis a ouvert  pour la troisième fois, le 27 février 2014, le concours afin de pourvoir le même poste mais en limitant cette fois aux seuls maîtres de conférence sur la base du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, de telle sorte que, des deux candidatures qui s'étaient jusqu'alors manifestées pour le poste, seule restait recevable celle du candidat exerçant déjà dans l'université. M. C. conteste au contentieux, la décision du 6 novembre 2013 portant interruption de la deuxième procédure de recrutement et la décision d'ouverture d'un nouveau concours datée du 27 février 2014. 

Le Conseil d’État a annulé les décisions litigieuses pour cause de détournement de pouvoir. Les hauts magistrats ont estimé que ces décisions avaient en réalité pour motif déterminant de faire en sorte que le poste soit attribué à M. B. et qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l'interruption d'un concours de recrutement.
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CE, 30 septembre 2015, n° 375730

Le président de la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour a recruté son directeur général des services techniques par un contrat à durée indéterminée. Sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, le tribunal administratif de Pau a annulé ce contrat de travail au motif qu’il ne pouvait être conclu pour une durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale interprétées comme ne permettant pas la conclusion à durée indéterminée d'un contrat de recrutement d'un agent contractuel pour occuper les fonctions de directeur général des services techniques d'une communauté d'agglomération de plus de 80 000 habitants.

La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ce jugement dans un arrêt du 23 décembre 2013 (commenté dans  Vigie avril 2014 - n° 57). La communauté d'agglomération Côte Basque-Adour se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel. La haute juridiction précise que l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée autorise le recrutement direct, (c’est-à-dire sans publicité de la création ou de la vacance de l'emploi en cause, ni organisation d'un concours), de fonctionnaires ou d'agents contractuels pour occuper les emplois fonctionnels dont il dresse la liste. Cet article, qui ne fixe pas la durée des contrats de recrutement pouvant être proposés dans ce cadre, déroge aux articles 3-3 et 3-4 de la même loi qui régissent la durée des contrats conclus par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue du recrutement des agents contractuels pour occuper des emplois permanents. Il en résulte que le recrutement d'un agent contractuel sur le fondement de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
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CE, 1er octobre 2015, n° 375356

Mme A... a été nommée agent des services hospitaliers qualifié stagiaire au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 1er juillet 2011. Par décision du 25 juin 2012, le directeur du centre hospitalier, dont dépend cet établissement, a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres du personnel à compter du 1er juillet 2012.

Le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme A..., a annulé la décision précitée et a enjoint au directeur de procéder à sa réintégration et de rééxaminer ses droits à une éventuelle titularisation dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés ; la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement. Il a été retenu que la directrice adjointe avait, par un rapport établi le 5 mai 2012, informé Mme A... qu'en raison de ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux incidents l'impliquant, il ne serait pas donné suite à son stage et la cour en a déduit l'existence d'une décision de non titularisation prise à cette date. Le centre hospitalier s'est pourvu en cassation.

Aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des articles 7 et 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, sont exposées les modalités d'accomplissement du stage et de licenciement pour insuffisance professionnelle. Ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde le stagiaire afin qu'il sache, avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable portée sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser. 

Ainsi, étant donné que le rapport du 5 mai 2012, dont l'auteur n'aurait pas eu qualité pour décider de la mesure prise à l'issue du stage, avait pour objet d'informer Mme A... de la suite susceptible d'être donnée au stage le mois suivant, l'arrêt est annulé pour erreur de qualification juridique et l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
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