CE, 27 juillet 2015, n° 370414

Une procédure disciplinaire a été engagée par l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beuzeville contre son ancien directeur, M. B., à la suite de laquelle il a été suspendu de ses fonctions. Cette procédure s'est conclue, neuf années plus tard, par une sanction de révocation prononcée par le nouveau directeur.

M.B. a saisi le tribunal administratif de Rouen en vue de condamner l'EHPAD à l'indemniser de ses préjudices résultant du maintien de la mesure de suspension de ses fonctions, au versement de son traitement, à l'annulation de la décision de révocation, à l'indemnisation des préjudices résultant de cette sanction et à sa réintégration. Le tribunal administratif a condamné l'EHPAD à lui verser 2500 euros en raison de la prolongation anormale de la mesure de suspension. La cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision de révocation prononcée à son encontre et a condamné l'EHPAD à le réintégrer tout en lui versant une indemnité de 25 000 euros. L'EHPAD s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d'État a rejeté son pourvoi au motif que " l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève (...) de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises". En l'espèce, le Conseil d'État juge que la cour, qui a retenu que la sanction de la révocation était disproportionnée par rapport aux fautes commises, a suffisamment motivé son appréciation et a retenu une solution qui ne fait pas obstacle à ce que soit infligée à l'ancien directeur, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, une sanction moins sévère.
 
Notes
puce note CE, 27 juillet 2015, n° 370414
 
 
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