CE, 1er juillet 2015, n° 373609
Le Conseil d'État rappelle trois règles juridiques à l'occasion du recours introduit par le syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques demandant l'annulation du décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels des attachés d'administration de l'État et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps. Etaient contestées, d'une part, l'intégration dans ce corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et leur reclassement au grade de directeur de service et, d'autre part, la représentation unique des grades de directeur de service et d'attaché principal au sein des commissions administratives paritaires compétentes.
Outre l'absence pour les fonctionnaires de droits acquis au maintien des dispositions statutaires les concernant, le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne s'applique pas aux conditions dans lesquelles un nouveau corps de la fonction publique est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents. Les modalités de reclassement des conseillers d'administration scolaire et universitaire peuvent différer de celles appliquées à des agents issus d'autres corps.
Enfin, le Conseil d'État précise que ni les dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ni aucune règle ou aucun principe ne font obstacle à la représentation commune des grades de directeur de service et d'attaché principal au sein des commissions administratives paritaires du corps des attachés d'administration de l'État.
Outre l'absence pour les fonctionnaires de droits acquis au maintien des dispositions statutaires les concernant, le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne s'applique pas aux conditions dans lesquelles un nouveau corps de la fonction publique est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents. Les modalités de reclassement des conseillers d'administration scolaire et universitaire peuvent différer de celles appliquées à des agents issus d'autres corps.
Enfin, le Conseil d'État précise que ni les dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ni aucune règle ou aucun principe ne font obstacle à la représentation commune des grades de directeur de service et d'attaché principal au sein des commissions administratives paritaires du corps des attachés d'administration de l'État.
Notes
CE, 1er juillet 2015, n° 373609, Syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques |
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64