Loi n° 2015-991 du 7 août 2015

.
I. Réorganisation territoriale


1° Transferts
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) réorganise la carte de France en treize régions dotées de nouvelles compétences entraînant la création d’un dispositif de transfert pour les personnels territoriaux concernés (Titre V de la présente loi). L’ensemble des personnels des régions regroupés sont repris par les nouvelles régions dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Ils bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire à titre individuel, de leur protection sociale complémentaire et peuvent, dans certaines conditions, percevoir une indemnité de mobilité en cas de fort éloignement géographique.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est également modifiée afin de préciser la situation de certains agents mis à disposition dans le cadre de la création de métropoles (modification de l’article 11 de ladite loi).
Les articles 59 et 72 de la présente loi modifient les articles L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2, L. 5219-10, L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales afin de préciser la situation des agents en fonction dans un service ou une partie de service faisant l’objet d’un transfert total ou partiel ou bien de restitution d’une compétence.

2° Dialogue social

Un dispositif transitoire assure la continuité du dialogue social dans les régions issues des regroupements jusqu’à la désignation des représentants du personnel au sein des instances consultatives (article 114-VI de la loi n° 2015-991 précitée).

3° Régime indemnitaire

Les nouvelles régions ont deux ans pour délibérer sur le nouveau régime indemnitaire ainsi que sur les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023.

4° Emplois fonctionnels,  collaborateurs de cabinet

Les agents occupant des emplois fonctionnels sont maintenus en fonctions jusqu’à la date de la délibération de la nouvelle région créant les emplois fonctionnels ou au plus tard jusqu’au 30 juin 2016. Lorsque leur emploi est supprimé, ils bénéficient pour leur rémunération, de dispositions dérogatoires à l’article 97-I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 114-V de la loi n° 2015-991 précitée).
Dans le cadre de la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la présente loi crée, pour une période transitoire, un mécanisme dérogatoire à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, afin de permettre aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services d’ établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, d’être maintenus dans leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole (articles 52 et 56-II de la loi n° 2015-991). Les collaborateurs de cabinet nommés en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en fonctions dans lesdits EPCI peuvent être également maintenus en fonctions dans la limite de trois collaborateurs par cabinet (article 119-II de la loi n° 2015-991).
Dans le cadre de la création de la métropole du Grand Paris, un mécanisme similaire est créé au sein de l’article L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales afin de maintenir en fonctions les personnels occupant des emplois fonctionnels de direction jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial assurant désormais les compétences de l’ancien EPCI.
Un dispositif similaire est mis en place dans le cadre de la fusion d’EPCI à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (article 114-VIII de la loi n° 2015-991) ainsi que dans le cadre de la création d’une commune nouvelle (article 114-IX de la loi n° 2015-991).

II. Maisons de services au public

La présente loi modifie la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations afin de créer des maisons de services au public (article 100 de la loi n° 2015-991) avec des moyens assurés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que par des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public. Des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels peuvent y être mis à disposition dans les conditions fixées par l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les collectivités territoriales ou leurs groupements (article 29-1 nouveau de la loi n° 95-115 du 4 février 1995).
 
III. Modifications de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

Le présent texte modifie également sur plusieurs points la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

1° modification des articles 28 et 32 concernant les modalités de création des commissions administratives paritaires et des comités techniques dans le cadre de la création d’un établissement public de coopération intercommunale  (articles 119-I et 120 de la présente loi) ;

2° modification de l’article 112 afin de faciliter les modalités de création d’emplois fonctionnels à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 115 de la présente loi).
 
 

Décret n° 2015-1043 du 20 août 2015

Ce décret met en place des dispositions transitoires permettant l’accompagnement des fonctionnaires détachés sur des emplois fonctionnels du niveau de la catégorie A de direction, d’encadrement ou d’expertise non régis par les décrets n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics et n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État au sein d’un service de l’État en région ou d’un agence régionale de santé  ainsi que des fonctionnaires nommés chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ou délégués régionaux aux droits des femmes et à l’égalité ou délégués régionaux à la recherche et à la technologie concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'État.
  
Ce décret prévoit une clause de maintien provisoire de la situation administrative des personnels précités dont l’emploi est supprimé ou classé dans une grille indiciaire inférieure. Il permet en outre de prolonger les détachements sur les emplois fonctionnels, et les nominations dans les emplois précités, au-delà des durées maximales réglementairement fixées, aux fins de cohérence avec le calendrier de la réforme de l’administration territoriale.
 
Enfin, le texte prévoit que les fonctionnaires qui occupaient un emploi donnant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI), pourront la  conserver, à titre transitoire, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la modification de leur situation, si le nouvel emploi dans lequel ils sont nommés ne donne pas lieu à versement d’une NBI ou au versement d’un nombre de points inférieurs à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

retour sommaire  

CE, 1er juillet 2015, n° 373609

Le Conseil d'État rappelle trois règles juridiques à l'occasion du recours introduit par le syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques demandant l'annulation du décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels des attachés d'administration de l'État et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps. Etaient contestées, d'une part, l'intégration dans ce corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et leur reclassement au grade de directeur de service et, d'autre part, la représentation unique des grades de directeur de service et d'attaché principal au sein des commissions administratives paritaires compétentes.

Outre l'absence pour les fonctionnaires de droits acquis au maintien des dispositions statutaires les concernant, le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne s'applique pas aux conditions dans lesquelles un nouveau corps de la fonction publique est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents. Les modalités de reclassement des conseillers d'administration scolaire et universitaire peuvent différer de celles appliquées à des agents issus d'autres corps.

Enfin, le Conseil d'État précise que ni les dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ni aucune règle ou aucun principe ne font obstacle à la représentation commune des grades de directeur de service et d'attaché principal au sein des commissions administratives paritaires du corps des attachés d'administration de l'État.
retour sommaire  

CE, 3 juillet 2015, n° 372041

Mme A..., auxiliaire de puériculture au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, estimant avoir été lésée par la pratique ayant consisté, jusqu'en juin 2009, à établir des tableaux d'avancement distincts pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, en dépit de leur appartenance à un même corps, a demandé au directeur de l'établissement de reconstituer sa carrière.

Celui-ci ayant rejeté sa demande, elle fait un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui n’y a pas fait droit. Elle se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Le Conseil d’État lui donne raison car l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps fait obstacle à l'institution de tableaux et de règles d'avancement distincts pour certaines catégories d'entre eux, et ce en application d’une jurisprudence constante.

Cette décision du Conseil d’État est signifiante en ce qu’elle vient préciser les obligations qui pèsent sur l’administration pour établir le préjudice subi suite à une illégalité dans la mise en œuvre des règles d’avancement des agents d’un même corps.

Ainsi, quand l’administration est saisie par un agent d'une demande de reconstitution de carrière fondée sur le constat d'une telle illégalité, il lui appartient de  vérifier elle-même que l'établissement de tableaux d'avancement distincts a eu une incidence sur le déroulement de la carrière de l'intéressé et, dans le cas où cet examen aurait fait apparaître qu'il s'est trouvé désavantagé, prendre les mesures nécessaires pour le rétablir dans ses droits statutaires.
 
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles