Décrets n° 2015-862, n° 2015-863 et n° 2015-864 du 13 juillet 2015

A la suite de la publication de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi Maptam), les métropoles sont désormais prises en compte au regard de leurs emplois fonctionnels dans les textes suivants :
 
Décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 2 du décret n° 2015-862 du 13 juillet 2015) ;
Décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 2 du décret n° 2015-862 du 13 juillet 2015) ;
Décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux (article 2 du décret n° 2015-862 du 13 juillet 2015) ;
Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois de direction des collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés, régis par l’article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (article 1er du décret n° 2015-864 du 13 juillet 2015).
 
Par ailleurs, le 2° de l’article 2 du décret n° 2015-862, en modifiant les articles 6 et 8 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, précise les conditions de détachement d’un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel et détermine dans ce cas les conditions de maintien de son indice de rémunération.
 
 

Décret n° 2015-983 du 31 juillet 2015

Le décret n° 2015-983 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils assouplit les conditions d'accès au grade d'administrateur général en transformant l'échelon spécial contingenté du grade d'administrateur hors classe en un 8e échelon linéaire décontingenté et en modifiant la durée d’occupant des emplois exigée pour accéder à ce grade de 8 ans à 6 ans.

Il ouvre également une 3ème voie d’accès au grade d’administrateur général aux administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade et ayant « fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle », dans la limite de 20% des promotions annuelles théoriques.

Il réforme, en outre, les règles de classement dans le corps, notamment celles applicables aux agents qui détenaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

Il précise et complète les règles relatives au rattachement des administrateurs civils à l'administration auprès de laquelle ils sont affectés et délègue au Premier ministre le pouvoir de prononcer à leur encontre les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Le décret modifie enfin plusieurs dispositions statutaires, notamment les conditions pour se présenter au tour extérieur des administrateurs civils et les règles relatives au détachement et à l'intégration dans le corps.
 
Enfin, les échelonnements indiciaires applicables au corps des administrateurs civils (entrée en vigueur le 6 août 2015) sont modifiés.
 
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Décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015

Le décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 (qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception des mesures d’accompagnement entrées en vigueur le 6 août 2015) modifie le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat sur les points suivants :
  • la suppression des trois groupes d'emplois existants, le décret distinguant désormais les emplois de sous-directeur de ceux de chef de service (hormis pour le ministère chargé des affaires étrangères) ;
  • l'adaptation des conditions d'accès à ces emplois, notamment au sein des établissements publics administratifs et des autorités administratives indépendantes ;
  • l'instauration d'une période probatoire d'une durée d'un an avant renouvellement pour les fonctionnaires nommés pour la première fois sur un emploi de sous-directeur ou de chef de service.
 
Le décret modifie également le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics et le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État et harmonise ainsi les viviers et les conditions d'accès aux emplois de sous-directeur, de chef de service, de directeur de projet, d'expert de haut niveau et aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État, notamment avec la possibilité d'accès à ces emplois de fonctionnaire de catégorie A appartenant à des corps dont l'indice terminal ne culmine pas en hors-échelle B sous certaines conditions d'occupation d'emplois supérieurs au préalable (justifier d’au moins huit ans de services effectifs accomplis dans un corps ou cadre d’emplois, avoir satisfait à l’obligation de mobilité).
 
Des mesures d’accompagnement sont en outre prévues pour les fonctionnaires occupant des emplois de direction de l'administration territoriale de l'État et concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés en région : clause de maintien provisoire de la situation administrative des personnels dont l'emploi est supprimé ou classé dans un groupe d'emplois inférieur, dispositions relatives aux préfigurateurs des nouvelles directions régionales et possibilité de prolonger les détachements sur les emplois de direction concernés au-delà des durées maximales prévues aux fins de cohérence avec le calendrier de la réforme des services déconcentrés régionaux de l'État.
 
Les échelonnements indiciaires applicables aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’État (entrée en vigueur le 1er janvier 2016) sont modifiés.
Notes
puce note Décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics
puce note Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État
puce note Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État
puce note Décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 portant diverses mesures relatives à certains emplois de l’encadrement supérieur de l'État et à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois supérieurs concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux
puce note Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics
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Arrêté du 4 août 2015

Un arrêté du 4 août 2015 précise les modalités de l’entretien professionnel annuel des administrateurs civils. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2015.
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Les Cahiers de la Fonction Publique n° 355 - mai 2015 "Le chef de service sait-il encore où donner de la tête ?", par Thomas Campeaux et Vincent Vilette, pp. 34 à 39

Les Cahiers de la Fonction Publique n° 355 - mai 2015 "Le chef de service sait-il encore où donner de la tête ?", par Thomas Campeaux et Vincent Vilette, pp. 34 à 39

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