Décrets n° 2015-933 et n° 2015-934 du 30 juillet 2015

Dans le cadre de la réforme territoriale mise en place par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi Maptam), les décrets n° 2015-933 et 2015-934 du 30 juillet 2015 créent une indemnité de mobilité pouvant être attribuée aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale qui font l’objet d’une mobilité contrainte entrainant un changement de leur lieu de travail en raison d’une réorganisation territoriale telle que mentionnée à l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut notamment s’agir d’une fusion ou d’une création d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), du transfert de personnels départementaux vers une région ou une métropole, du transfert de personnels régionaux vers une nouvelle région.
 
L’indemnité peut être attribuée aux agents concernés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’accueil. Ses plafonds, compris entre 1 600 et 15 000 euros, sont déterminés en fonction de l’allongement de la distance parcourue, du changement ou non de résidence familiale, de la composition de la famille et de l’incidence éventuelle sur l’emploi du conjoint.
 

Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 et arrêté du 4 septembre 2015

Le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015, publié au JO du 6 septembre 2015  a pour objet de mettre en place le dispositif indemnitaire prévu pour accompagner les agents de l’État mutés ou déplacés suite à la réorganisation d’un service de l’État dans lequel ils exerçaient leurs fonctions, dans le cadre de la fusion des régions au titre de l’application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales. 
 
Ce décret :
  • crée une prime d’accompagnement de la réorganisation régionale de l’État (Parre) qui se compose d’une part qui indemnise les contraintes résultant d’une mobilité forcée et qui est modulée en fonction de ces contraintes. Un arrêté du 4 septembre 2015 précise le barème selon lequel est calculée cette part en fonction  de la distance entre la nouvelle résidence administrative et la précédente et la situation de l’agent.  Cette prime peut se cumuler avec un complément à la mobilité du conjoint, dont le montant est forfaitaire ;
  • permet l’attribution de l’indemnité volontaire de départ (IDV) à  l’agent à deux ans de l’âge de la retraite (contre cinq aujourd’hui)  dont le poste est supprimé ou fait l’objet d’une réorganisation ;
  • élargit aux agents dont le poste est supprimé ou fait l’objet d’une réorganisation, l’attribution de l’indemnité de changement de résidence, majorée de 20% et la prise en charge des frais de déménagement ;
  • étend le bénéfice de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité et du complément indemnitaire d’accompagnement aux agents impactés par les opérations de réorganisation territoriale ;
  • modifie les conditions de versement de la prime de restructuration de service et de l’indemnité volontaire de départ.
 
Ce dispositif prendra fin le 31 décembre 2020.

retour sommaire  

Arrêtés des 14 et 27 août 2015

Ont adhéré au RIFSEEP :
  • les attachés d’administration de l’État relevant du ministère de la défense (à compter du 1er octobre 2015) ;
  • les attachés d’administration de l’État du ministère relevant, pour le recrutement et la gestion, du ministre chargé de l'éducation nationale (à compter du 1er septembre 2015) ;
  • les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (à compter du 1er septembre 2015) ;
  • les adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (à compter du 1er septembre 2015).
Notes
puce note Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
retour sommaire  

Arrêté du 27 août 2015

L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié prévoit la possibilité de renvoyer à un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget la liste des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir pouvant être cumuler avec le RIFSEEP.
 
C’est l’objet de l’arrêté du 27 août 2015.
retour sommaire  

CE, 22 juillet 2015, n° 361406

Mme B..., professeur de philosophie, a été affectée dans l'académie d'Amiens en qualité d'enseignant titulaire sur zone de remplacement et rattachée à un lycée. Le recteur de l'académie a procédé, par arrêté, à des retenues sur son traitement pour différentes périodes, au motif d'une absence de service fait. Le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à la demande d'annulation de la requérante pour certaines périodes concernées. Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'État se prononce sur les conditions d'application de telles retenues sur traitement.

En application de l'article 1er du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, il incombe à l'enseignant, lorqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique à l'issue d'un remplacement, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard, et de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela n'implique une présence quotidienne de l'enseignant dans l'établissement de rattachement. Il doit être en mesure, pendant les heures de service et sauf autorisation d'absence, de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d'établissement.

Le Conseil d'État énonce que la juridiction devait rechercher, en l'espèce, si l'intéressée devait être regardée comme disposant d'une autorisation d'absence ou si, en l'absence d'une telle autorisation, elle devait être considérée comme restant en mesure, pendant les heures de service, de répondre dans un délai approprié à toute instruction de son chef d'établissement. Telle est la portée des obligations incombant à cet enseignant pour apprécier une absence de service fait entraînant une retenue sur salaire.
retour sommaire  

CE, 27 juillet 2015, n° 375042

L’époux de Mme A, militaire, est décédé en décembre 2006. Elle bénéficie à ce titre d'une pension de réversion et ses trois enfants d'une pension temporaire d'orphelin prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
 
Elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, la décision du 20 décembre 2011 de la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon lui refusant un complément de pension de réversion, d’autre part, la décision du directeur du service des retraites de l’État du 2 février 2012 refusant à ses trois enfants le versement d’une pension d’orphelin.
Par un jugement du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du directeur du service des retraites de l’État du 2 février 2012, et enjoint au directeur régional des finances publiques de la région Languedoc- Roussillon de procéder au paiement des sommes dues à Mme A au titre des pensions d'orphelin de ses trois enfants.
 
Le ministre de l’économie et des finances a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement.

Selon le dernier état de la jurisprudence, confirmée en dernier lieu par une décision rendue dans le même litige du 17 septembre 2013, n° 367396, la pension d’orphelin était regardée comme un accessoire de la pension de réversion perçue par le conjoint du fonctionnaire décédé et ne pouvait en conséquence se cumuler avec d’autres accessoires, tels que les prestations familiales.
 
La section du contentieux du Conseil d’État est revenue sur cette jurisprudence, dans un arrêt du 27 juillet 2015, en considérant que : « les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires précité confèrent à l'enfant orphelin d'un fonctionnaire décédé un droit à une pension ; que cette pension se distingue des droits du conjoint du fonctionnaire décédé et constitue, comme cela résulte d'ailleurs de la dénomination qui lui est donnée par les textes, un droit propre de l'enfant, ; qu'en outre, cette pension est due à l'enfant orphelin jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et peut donc bénéficier à des enfants majeurs ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle pension d'orphelin ne peut être assimilée ni à un accessoire ni à une majoration de la pension de réversion perçue par le conjoint du fonctionnaire décédé ».  
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles