CE, 22 juillet 2015, n° 361962

En l’espèce un arrêté radiant un médicament de la liste des produits pharmaceutiques  ouvrant droit à remboursement a été pris après consultation de la commission de la transparence de la haute autorité de santé qui concluait à l’insuffisance du service médical rendu par ce produit.

La société qui produit ce médicament attaque l’arrêté en mettant en cause le rôle de plusieurs membres de la commission qui participaient à la séance de consultation, alors qu’ils avaient un intérêt direct ou indirect dans cette affaire.

En effet, quatre membres ont estimé devoir s’abstenir, tout en restant présents dans la salle, ils n’ont participé ni aux débats ni aux votes.
 
Le Conseil d’État juge que « lorsqu'un membre d'une commission administrative à caractère consultatif est en situation de devoir s'abstenir de siéger pour l'examen d'une question, il est de bonne pratique qu'il quitte la salle où se tient la séance pendant la durée de cet examen ; que, toutefois, la circonstance que l'intéressé soit resté dans la salle n'entraîne l'irrégularité de l'avis rendu par la commission que si, en raison notamment de son rôle dans celle-ci, de l'autorité hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne ou de la nature de ses liens d'intérêt, sa simple présence pendant les délibérations a pu influencer les positions prises par d'autres membres de l'instance ».
 
Un rapprochement peut être fait avec la règle dégagée par le Conseil d’État en matière d’impartialité pour les jurys de concours  (CE, 8 juin 2015, n°370539, commentée dans VIGIE juillet 2015 - n°71) et pour les jurys d’examens professionnels (CE, 18 juillet 2008, n° 291997, Mme Baysse).

Un parallèlisme en matière de commissions administratives consultatives peut être opéré avec le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État siégeant comme commission de recours, ou encore la commission de déontologie.
 
 
Notes
puce note CE, 22 juillet 2015, n° 361962
 
 
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

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