CE, 27 juillet 2015, n° 370414

Une procédure disciplinaire a été engagée par l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beuzeville contre son ancien directeur, M. B., à la suite de laquelle il a été suspendu de ses fonctions. Cette procédure s'est conclue, neuf années plus tard, par une sanction de révocation prononcée par le nouveau directeur.

M.B. a saisi le tribunal administratif de Rouen en vue de condamner l'EHPAD à l'indemniser de ses préjudices résultant du maintien de la mesure de suspension de ses fonctions, au versement de son traitement, à l'annulation de la décision de révocation, à l'indemnisation des préjudices résultant de cette sanction et à sa réintégration. Le tribunal administratif a condamné l'EHPAD à lui verser 2500 euros en raison de la prolongation anormale de la mesure de suspension. La cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision de révocation prononcée à son encontre et a condamné l'EHPAD à le réintégrer tout en lui versant une indemnité de 25 000 euros. L'EHPAD s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d'État a rejeté son pourvoi au motif que " l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève (...) de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises". En l'espèce, le Conseil d'État juge que la cour, qui a retenu que la sanction de la révocation était disproportionnée par rapport aux fautes commises, a suffisamment motivé son appréciation et a retenu une solution qui ne fait pas obstacle à ce que soit infligée à l'ancien directeur, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, une sanction moins sévère.
 

CE, 21 septembre 2015, n° 382119

M. A... conteste les décisions relatives à l'indemnité de départ volontaire versée à l'occasion de sa démission. Les ministres chargés du budget et de l'économie avaient, par arrêté du 4 février 2009 fixant les modalités de calcul de l'indemnité, prévu la prise en compte des seules années complètes au titre de l'ancienneté. Par ailleurs, les rémunérations versées pour les activités d'enseignement accomplies par M. A... n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de l'indemnité, dans la mesure où elles étaient en rapport avec une activité accessoire, non liées au poste occupé et ne figurant pas au nombre de ses obligations de service.

Le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande. La cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'article 1er du jugement et a rejeté sa demande. Saisi d'un pourvoi, la haute juridiction précise, à l'occasion de ce litige, l'étendue du pouvoir règlementaire du ministre en matière de calcul d'indemnité de départ volontaire, instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié. 

L'attribution de cette indemnité n'a pas le caractère d'un avantage statutaire. Sont déterminés, dans le décret précité, le plafond de cette indemnité et les possibilités d'en moduler le montant, sans fixer celui-ci. Il revient ainsi à chaque ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité (CE, Sect. n° 43321, 7 février 1936 Jamart), d'établir, dans le respect des règles générales fixées par ces dispositions, "la règlementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration."

En conséquence, la compétence du ministre, chef de service, pour fixer les règles de calcul de l'indemnité est reconnue et le pourvoi de M. A... est rejeté, l'arrêt étant suffisamment motivé pour rejeter sa demande.
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CE, 25 septembre 2015, n° 372624

Mme B., contrôleur du travail en fonction dans une section parisienne de l'inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, a été affectée dans une autre section de cette direction par son supérieur hiérarchique dans l'intérêt du service, pour mettre fin à des difficultés relationnelles entre elle et plusieurs de ses collègues. Mme B. a saisi sans succès le tribunal administratif de Paris afin d'annuler cette décision qu'elle considérait comme une sanction déguisée. Elle se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'État a considéré que "ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné (...) ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération". Il a également constaté que ce changement d'affectation "est intervenu au sein de la même commune et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante". La haute juridiction précise que "le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable".

Dès lors, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de Mme B. a donc été rejetée pour cause d'irrecevabilité. 
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