CE, 7 octobre 2015, n° 377036
Mme B., professeure des universités - praticienne hospitalière s'est vue retirer sa responsabilité de référent de l'unité d'activité médicale clinique d'odontologie pédiatrique par son supérieur hiérarchique par une décision du 14 juin 2010. Elle a fait un recours hiérarchique en annulation, puis un recours contentieux. Le tribunal administratif a rejeté son recours pour irrecevabilité au motif que la décision attaquée était une mesure d'ordre intérieur, en se fondant uniquement sur le fait que la décision en cause n'avait pas modifié sa rémunération, ni porté atteinte à son statut de professeur des universités-praticien hospitalier, ni porté aucune atteinte à ses perspectives de carrière ou à une garantie attachée au déroulement de celle-ci, sans examiner si la décision en cause avait pour conséquence la diminution de ses responsabilités.
Elle a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a transmis la requête au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif de Lille pour erreur de droit au motif que l'examen porté par les juges du fond était insufisant. La diminution des attributions et des responsabilités de la requérante est un élément qui suffisait à regarder la décision attaquée comme lui faisant grief. L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
Notes
CE, 7 octobre 2015, n° 377036 |
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609