CE, 7 octobre 2015, n° 369388

M.A., titularisé en septembre 1995 dans le corps des professeurs certifiés, a été affecté dans un collège de Guadeloupe à partir de cette date avant de rejoindre l'université des Antilles et de la Guyane en septembre 2003. Il a été intégré dans le corps des maîtres de conférences et affecté à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à compter de septembre 2009. Il a demandé à bénéficier, à ce titre, de la prime spécifique d'installation des fonctionnaires ultramarins en métropole, instituée par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifié qui dispose à l'article 1er que cette prime est due "aux fonctionnaires de l'État (...) affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services". 
 
Par un jugement du 18 avril 2013 contre lequel le requérant se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université du 8 avril 2011, lui refusant le bénéfice de cette prime, au motif qu'il avait déjà été affecté en métropole du fait de l'année de formation accomplie en qualité de professeur stagiaire avant d'être titularisé. 
 
Le Conseil d'État a jugé que la formation théorique et pratique d'un an reçue par les professeurs stagiaires au sein d'établissements d'enseignement supérieur, dès lors qu'elle n'intervient pas à la suite d'une mutation ou d'une promotion et qu'elle ne se traduit pas par une affectation sur un poste, ne peut être regardée, par elle-même, comme une "première affectation" au sens de l'article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifié.
 
En jugeant que le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avait pu légalement refuser à M. A. le bénéfice de la prime spécifique d'installation au seul motif que celui-ci avait, en sa qualité de professeur stagiaire, été affecté, du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, à l'institut universitaire de formation des maîtres de Créteil pour y suivre son année de formation professionnelle avant d'être titularisé sur un poste en Guadeloupe, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
 
Notes
puce note CE, 7 octobre 2015, n° 369388
 
 
Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.
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