CE, 7 octobre 2015, n° 381627

Paru dans le N°74 - Novembre 2015
Légistique et procédure contentieuse

Mme B. a exercé, à partir du 1er février 1983, les fonctions de médecin de prévention des services déconcentrés des ministères économiques et financiers. Elle est restée sous le régime de simples vacations hebdomadaires rémunérées selon un taux horaire. Le 14 décembre 2009, elle signe un contrat à durée indéterminée qui régularise sa situation statutaire.

Elle saisit le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d'appel de Paris pour obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et financier résultant de la régularisation tardive de sa situation statutaire. La Cour rejette son recours en ce qui concerne la créance relative à son préjudice moral estimant qu'à la date d'introduction de sa demande, elle était prescrite. Mme B. se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d'État juge que pour l'application de la prescription quadriennale (définie à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics), le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral.
 
En l'espèce, le délai de prescription de la créance liée au préjudice moral dont se prévaut Mme B. du fait de l'intervention tardive du contrat à durée indéterminée signé le 14 décembre 2009 a commencé à courir le 1er janvier 2010. Elle est donc fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date d'introduction de sa réclamation préalable, intervenue en 2012, la créance relative à son préjudice moral était prescrite.
     

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