Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015
Le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 modifie le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière et apporte des précisions sur le recrutement, la carrière et la fin de contrat de ces agents.
En ce qui concerne le recrutement, il précise les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère, complète les mentions obligatoires du contrat et encadre la durée de la période d'essai qui est calculée en fonction de la durée du contrat.
En ce qui concerne la carrière, le décret n° 2015-1434 détermine des critères de rémunération tout en fixant des règles de réévaluation périodique de celle-ci. Il étend l'entretien annuel d'évaluation à tous les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de plus d'un an. Il crée pour les agents contractuels dans les établissements publics de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics des commissions consultatives paritaires, à l’instar de ce qui est déjà prévue au sein des fonctions publiques de l’État et territoriale pour les agents contractuels de ces deux fonctions publiques.
En ce qui concerne la fin de contrat, il définit les motifs de licenciement, organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédure applicables.
En ce qui concerne le recrutement, il précise les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère, complète les mentions obligatoires du contrat et encadre la durée de la période d'essai qui est calculée en fonction de la durée du contrat.
En ce qui concerne la carrière, le décret n° 2015-1434 détermine des critères de rémunération tout en fixant des règles de réévaluation périodique de celle-ci. Il étend l'entretien annuel d'évaluation à tous les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de plus d'un an. Il crée pour les agents contractuels dans les établissements publics de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics des commissions consultatives paritaires, à l’instar de ce qui est déjà prévue au sein des fonctions publiques de l’État et territoriale pour les agents contractuels de ces deux fonctions publiques.
En ce qui concerne la fin de contrat, il définit les motifs de licenciement, organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédure applicables.
Notes
CCass, ch. Soc, 28 octobre 2015, n° 14-14.290
M. B. a été recruté par les PTT en qualité de fonctionnaire en 1969, il a été, à sa demande, placé en position hors cadres en 1993, puis à nouveau en 1998 et en 2003 tout en étant engagé par la Poste par un contrat de droit privé à durée indéterminée. En 2008, il a omis de demander le renouvellement de cette position. Au 1er mai 2009, il a été réintégré dans son corps d'origine et La Poste l'a licencié puis, l'a nommé à nouveau en qualité de fonctionnaire. M. B. conteste ce licenciement.
La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande tenant à ce que ce licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse mais a condamné La Poste à verser à M. B. l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le fonctionnaire et l'entreprise se sont pourvus en cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. B. au motif que ce dernier " avait été réintégré dans son corps d'origine par un arrêté ministériel du 5 mars 2009, de sorte que le contrat de droit privé conclu entre les parties dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ne pouvait se poursuivre, la cour d'appel (...) a par ce seul motif légalement justifié sa décision".
La haute juridiction a également justifié la condamnation de La Poste à verser l'indemnité de licenciement. L'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État régissant la position hors cadres, auquel l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom n'apporte aucune dérogation, "ne prévoit pas de disposition spécifique privative de l'indemnité de licenciement". Les juges retiennent enfin que "La Poste ne fait pas la preuve d'une exception au principe selon lequel le salarié licencié perçoit, sauf faute grave, une telle indemnité".
AJDA, n° 38/2015 - 16 novembre 2015 "Variations sur le thème de la mesure d'ordre intérieur dans la fonction publique", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet, pp. 2147 à 2150
AJDA, n° 38/2015 - 16 novembre 2015 "Variations sur le thème de la mesure d'ordre intérieur dans la fonction publique", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet, pp. 2147 à 2150
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33