CE, 2 novembre 2015, n° 372377

M. B. secrétaire administratif dans une maison d'arrêt a été placé en congé de maladie ordinaire. Il a cessé d'envoyer à son employeur tout justificatif d'absence. L'administration, après l'avoir alerté de l'irrégularité de sa situation, a pris une décision de retenue sur rémunération.
M. B. a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision. Par un jugement, contre lequel il se pourvoit en cassation, le tribunal a rejeté sa requête.

Devant le Conseil d'État, il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de retenue sur traitement pour service non fait n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui prévoit que doivent être motivées les décisions "qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir".

La haute juridiction, dans sa décision du 2 novembre 2015, a jugé qu’hormis « les cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n’est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit (…) ». 

Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant, comme inopérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée de retenue sur traitement pour service non fait.

Cette décision est à rapprocher de celle du Conseil d'État du 18 juin 2014, n° 369531  (commentée dans VIGIE n° 60 - Juillet 2014) selon laquelle les décisions par lesquelles l'autorité administrative prend une retenue sur salaire à l'encontre d'un agent ayant exercé à tort son droit de retrait sont au nombre de celles qui refusent un avantage et qui doivent donc être motivées.
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CE, 4 novembre 2015, n° 374895

Le syndicat national des agents des phares et balises et sécurité maritime-CGT demandait au Conseil d'État :
  • d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'édiction de l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer, et d'enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures règlementaires en vue de son application,
  • d'autre part, d'annuler la note de gestion du 1er septembre 2014 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application du décret précité.

L'article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité pour les agents exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer, pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante . C'est l'objet du décret n° 2013-435 du 27 mai 2013.

En l'espèce, les premières conclusions tenant à l'absence d'arrêté interministériel sont écartées par la haute juridiction pour non-lieu à statuer ; elles sont en effet devenues sans objet du fait de l'édiction de l'arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité  et de la modification par décret du 3 juin 2015 du décret précité du 27 mai 2013.

Par ailleurs, le Conseil d'État fait droit à la demande d'annulation de la note de gestion du 1er septembre 2004 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application du décret précité, en tant qu'elle exclut de façon générale les indemnités de rachat des jours épargnés sur un compte épargne-temps des éléments de rémunération à prendre en compte pour déterminer le montant de cette allocation. Les juges retiennent que "le rachat des jours épargnés sur un compte d'épargne-temps dans la fonction publique constitue l'un des modes règlementaires d'utilisation de ce compte pour le nombre de jours épargnés au-delà de 20 jours comptabilisés" et que le ministre a méconnu les dispositions précitées en les excluant au motif qu'elles ne pourraient jamais être regardées comme une rémunération présentant un caractère régulier et habituel.
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CE, 25 novembre 2015, n° 389598

Mme B., attachée d’administration de l’État exerçant ses fonctions au ministère de la culture et de la communication, s’est vue refuser par son employeur l’autorisation de travailler depuis son domicile dans le cadre du télétravail. Elle a saisi le tribunal administratif de Paris, d’une requête à fin d’annulation de cette décision. Il n'a pas fait droit à sa demande au motif que la décision lui refusant l’autorisation d’effectuer son service en télétravail n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requérante a alors saisi le Premier ministre d’une demande tendant à l’édiction du décret d’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui prévoit la possibilité, pour les agents publics, d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail. Elle forme ensuite un pourvoi devant le Conseil d’État, pour demander l’annulation du refus implicite d’édicter le décret en cause.

La haute juridiction après avoir rappelé que l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’impliquent nécessairement l’application de la loi, a considéré que le refus de prendre le décret en cause ne peut être illégal, dans la mesure où l’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 précitée n’est manifestement pas impossible en l’absence de mesures réglementaires, celui-ci précisant que « Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public ». Sa requête a donc été rejetée.

Il n’en demeure pas moins que la publication très prochaine du décret d’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 précitée, viendra utilement préciser les modalités d’exercice des fonctions des agents publics dans le cadre du télétravail.
 
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 

La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
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RFDA, n° 5, 09 / 2015 " Les risques psycho-sociaux dans la fonction publique : les limites de la protection fonctionnelle", par Anne-Sophie Denolle, pp. 983 à 991 

RFDA, n° 5, 09 / 2015 " Les risques psycho-sociaux dans la fonction publique : les limites de la protection fonctionnelle", par Anne-Sophie Denolle, pp. 983 à 991 
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AJFP, n° 6 - novembre / décembre  2015 "Incidences et avenir du recours au CDI de droit public dans la fonction publique", par David Bailly, pp. 316 à 323

AJFP, n° 6 - novembre / décembre  2015 "Incidences et avenir du recours au CDI de droit public dans la fonction publique", par David Bailly, pp. 316 à 323
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