CE, 2 novembre 2015, n° 372377

M. B. secrétaire administratif dans une maison d'arrêt a été placé en congé de maladie ordinaire. Il a cessé d'envoyer à son employeur tout justificatif d'absence. L'administration, après l'avoir alerté de l'irrégularité de sa situation, a pris une décision de retenue sur rémunération.
M. B. a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision. Par un jugement, contre lequel il se pourvoit en cassation, le tribunal a rejeté sa requête.

Devant le Conseil d'État, il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de retenue sur traitement pour service non fait n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui prévoit que doivent être motivées les décisions "qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir".

La haute juridiction, dans sa décision du 2 novembre 2015, a jugé qu’hormis « les cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n’est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit (…) ». 

Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant, comme inopérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée de retenue sur traitement pour service non fait.

Cette décision est à rapprocher de celle du Conseil d'État du 18 juin 2014, n° 369531  (commentée dans VIGIE n° 60 - Juillet 2014) selon laquelle les décisions par lesquelles l'autorité administrative prend une retenue sur salaire à l'encontre d'un agent ayant exercé à tort son droit de retrait sont au nombre de celles qui refusent un avantage et qui doivent donc être motivées.
 
Notes
puce note CE, 2 novembre 2015, n° 372377
 
 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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