Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015

Le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 abroge le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation de l’École nationale d’administration.
Il réforme les cycles de préparation et les conditions d’accès à l’École nationale d'administration en ce qu’il prévoit désormais un accès unique au cycle préparatoire au concours interne, ce dernier étant ouvert à tous les candidats qu'ils soient ou non détenteurs d'un diplôme permettant de se présenter au concours externe de l'ÉNA.

Il simplifie l’organisation règlementaire des concours d’entrée interne et externe, notamment en prenant en compte les nouvelles modalités des épreuves de langues portées par l’arrêté du 16 avril 2014 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'École nationale d'administration.

Il réforme la scolarité en prévoyant de nouvelles modalités d’évaluation des enseignements et des stages, en rendant possible pour les élèves de valider des compétences et activités hors du classement de sortie.
 
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les dispositions du décret du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
 

Décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015

Le décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015 modifiant le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration (ÉNA) renforce l’obligation de mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l’ÉNA, qui constitue une condition préalable à l’accès aux emplois fonctionnels de direction de l’État.

Le décret n° 2008-15 prévoyait, dans sa version en vigueur avant sa modification par le décret du 6 novembre 2015, une mobilité par changement de service au sein d’une même administration d’un ministère. Le décret du 6 novembre 2015 impose désormais un réel changement de situation de l’agent appartenant à un corps recrutés par la voie de l’ENA en ajoutant un article 1-1 au sein du décret du 4 janvier 2008 selon lequel la mobilité doit se dérouler soit au sein des services de l’État, soit en dehors des services de l’État.

Ce changement de situation se traduit par :
  • soit un changement de corps,
  • soit une affectation dans une direction d'administration centrale ou dans un service à compétence nationale, relevant d'un département ministériel autre que celui dont relève l’agent,
  • soit une affectation dans un service déconcentré ou assimilé des administrations de l'État ou dans un service de l'État à l'étranger,
  • soit une affectation auprès d'une inspection générale ou, s'agissant des membres d'une inspection générale, par une affectation en dehors de cette inspection ;
  • soit une affectation auprès d'une autorité administrative indépendante, d'un établissement public de l'État ou d'un groupement d'intérêt public, autre que celui au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;
  • soit une affectation auprès d'une juridiction de l'ordre administratif ou au sein des services administratifs placés sous l'autorité du secrétariat général du Conseil d'État et du secrétariat général de la Cour des comptes ;
  • soit une affectation au sein d'un cabinet ministériel sous réserve de justifier de quatre années de services publics effectifs (article 4 du décret n° 2008-15).
Le décret précise qu’une mutation entre services déconcentrés ou assimilés des administrations de l'État ou entre services de l'État à l'étranger ne vaut pas mobilité lorsqu'elle intervient au sein d'un même département ministériel.
Par ailleurs, il précise également que, relève d’un même département ministériel l’ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l’action. Les directions ou services ne relevant pas directement d’un secrétariat général mais rattaché au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.
Cette obligation de mobilité statutaire est étendue aux administrateurs du Conseil économique, social et environnemental.

Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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Décret n° 2015-1490 du 16 novembre 2015

Afin de mieux adapter les recrutements des administrateurs territoriaux aux besoins des employeurs locaux, le décret n° 2015-1490 du 16 novembre 2015 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux abroge le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux. Il effectue une refonte globale des épreuves, des programmes et des modalités d’organisation des concours externe, interne et troisième concours d’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux. Les épreuves d’admissibilité et d’admission sont modifiées tout comme leurs coefficients.

Les épreuves écrites portent désormais sur la vérification des connaissances des candidats et les épreuves orales sur leurs aptitudes professionnelles. Une épreuve de mise en situation professionnelle collective est introduite au stade de l’admission afin que les candidats démontrent leur capacité de travail collaboratif. Le grand oral, au lieu d’être un exercice de culture générale, devient un entretien permettant d’éclairer les motivations et les aptitudes du candidat.

Les dispositions de ce texte sont applicables aux concours organisés à compter de l’année 2016.
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