CE, 25 novembre 2015, n° 389598
Mme B., attachée d’administration de l’État exerçant ses fonctions au ministère de la culture et de la communication, s’est vue refuser par son employeur l’autorisation de travailler depuis son domicile dans le cadre du télétravail. Elle a saisi le tribunal administratif de Paris, d’une requête à fin d’annulation de cette décision. Il n'a pas fait droit à sa demande au motif que la décision lui refusant l’autorisation d’effectuer son service en télétravail n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requérante a alors saisi le Premier ministre d’une demande tendant à l’édiction du décret d’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui prévoit la possibilité, pour les agents publics, d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail. Elle forme ensuite un pourvoi devant le Conseil d’État, pour demander l’annulation du refus implicite d’édicter le décret en cause.
La haute juridiction après avoir rappelé que l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’impliquent nécessairement l’application de la loi, a considéré que le refus de prendre le décret en cause ne peut être illégal, dans la mesure où l’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 précitée n’est manifestement pas impossible en l’absence de mesures réglementaires, celui-ci précisant que « Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public ». Sa requête a donc été rejetée.
Il n’en demeure pas moins que la publication très prochaine du décret d’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 précitée, viendra utilement préciser les modalités d’exercice des fonctions des agents publics dans le cadre du télétravail.
La requérante a alors saisi le Premier ministre d’une demande tendant à l’édiction du décret d’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui prévoit la possibilité, pour les agents publics, d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail. Elle forme ensuite un pourvoi devant le Conseil d’État, pour demander l’annulation du refus implicite d’édicter le décret en cause.
La haute juridiction après avoir rappelé que l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’impliquent nécessairement l’application de la loi, a considéré que le refus de prendre le décret en cause ne peut être illégal, dans la mesure où l’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 précitée n’est manifestement pas impossible en l’absence de mesures réglementaires, celui-ci précisant que « Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public ». Sa requête a donc été rejetée.
Il n’en demeure pas moins que la publication très prochaine du décret d’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 précitée, viendra utilement préciser les modalités d’exercice des fonctions des agents publics dans le cadre du télétravail.
Notes
CE, 25 novembre 2015, n° 389598 |
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40