CE, 25 novembre 2015, n° 389598

Mme B., attachée d’administration de l’État exerçant ses fonctions au ministère de la culture et de la communication, s’est vue refuser par son employeur l’autorisation de travailler depuis son domicile dans le cadre du télétravail. Elle a saisi le tribunal administratif de Paris, d’une requête à fin d’annulation de cette décision. Il n'a pas fait droit à sa demande au motif que la décision lui refusant l’autorisation d’effectuer son service en télétravail n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requérante a alors saisi le Premier ministre d’une demande tendant à l’édiction du décret d’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui prévoit la possibilité, pour les agents publics, d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail. Elle forme ensuite un pourvoi devant le Conseil d’État, pour demander l’annulation du refus implicite d’édicter le décret en cause.

La haute juridiction après avoir rappelé que l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’impliquent nécessairement l’application de la loi, a considéré que le refus de prendre le décret en cause ne peut être illégal, dans la mesure où l’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 précitée n’est manifestement pas impossible en l’absence de mesures réglementaires, celui-ci précisant que « Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public ». Sa requête a donc été rejetée.

Il n’en demeure pas moins que la publication très prochaine du décret d’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 précitée, viendra utilement préciser les modalités d’exercice des fonctions des agents publics dans le cadre du télétravail.
 
 
Notes
puce note CE, 25 novembre 2015, n° 389598
 
 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Informations légales | Données personnelles