Décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015
Le décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015 modifiant le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration (ÉNA) renforce l’obligation de mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l’ÉNA, qui constitue une condition préalable à l’accès aux emplois fonctionnels de direction de l’État.
Le décret n° 2008-15 prévoyait, dans sa version en vigueur avant sa modification par le décret du 6 novembre 2015, une mobilité par changement de service au sein d’une même administration d’un ministère. Le décret du 6 novembre 2015 impose désormais un réel changement de situation de l’agent appartenant à un corps recrutés par la voie de l’ENA en ajoutant un article 1-1 au sein du décret du 4 janvier 2008 selon lequel la mobilité doit se dérouler soit au sein des services de l’État, soit en dehors des services de l’État.
Ce changement de situation se traduit par :
Par ailleurs, il précise également que, relève d’un même département ministériel l’ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l’action. Les directions ou services ne relevant pas directement d’un secrétariat général mais rattaché au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.
Cette obligation de mobilité statutaire est étendue aux administrateurs du Conseil économique, social et environnemental.
Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le décret n° 2008-15 prévoyait, dans sa version en vigueur avant sa modification par le décret du 6 novembre 2015, une mobilité par changement de service au sein d’une même administration d’un ministère. Le décret du 6 novembre 2015 impose désormais un réel changement de situation de l’agent appartenant à un corps recrutés par la voie de l’ENA en ajoutant un article 1-1 au sein du décret du 4 janvier 2008 selon lequel la mobilité doit se dérouler soit au sein des services de l’État, soit en dehors des services de l’État.
Ce changement de situation se traduit par :
- soit un changement de corps,
- soit une affectation dans une direction d'administration centrale ou dans un service à compétence nationale, relevant d'un département ministériel autre que celui dont relève l’agent,
- soit une affectation dans un service déconcentré ou assimilé des administrations de l'État ou dans un service de l'État à l'étranger,
- soit une affectation auprès d'une inspection générale ou, s'agissant des membres d'une inspection générale, par une affectation en dehors de cette inspection ;
- soit une affectation auprès d'une autorité administrative indépendante, d'un établissement public de l'État ou d'un groupement d'intérêt public, autre que celui au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;
- soit une affectation auprès d'une juridiction de l'ordre administratif ou au sein des services administratifs placés sous l'autorité du secrétariat général du Conseil d'État et du secrétariat général de la Cour des comptes ;
- soit une affectation au sein d'un cabinet ministériel sous réserve de justifier de quatre années de services publics effectifs (article 4 du décret n° 2008-15).
Par ailleurs, il précise également que, relève d’un même département ministériel l’ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l’action. Les directions ou services ne relevant pas directement d’un secrétariat général mais rattaché au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.
Cette obligation de mobilité statutaire est étendue aux administrateurs du Conseil économique, social et environnemental.
Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notes
Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration |
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33