CCass, ch. Soc, 28 octobre 2015, n° 14-14.290

M. B. a été recruté par les PTT en qualité de fonctionnaire en 1969, il a été, à sa demande, placé en position hors cadres en 1993, puis à nouveau en 1998 et en 2003 tout en étant engagé par la Poste par un contrat de droit privé à durée indéterminée. En 2008, il a omis de demander le renouvellement de cette position. Au 1er mai 2009, il a été réintégré dans son corps d'origine et La Poste l'a licencié puis, l'a nommé à nouveau en qualité de fonctionnaire. M. B. conteste ce licenciement.
 
La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande tenant à ce que ce licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse mais a condamné La Poste à verser à M. B. l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le fonctionnaire et l'entreprise se sont pourvus en cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. B. au motif que ce dernier " avait été réintégré dans son corps d'origine par un arrêté ministériel du 5 mars 2009, de sorte que le contrat de droit privé conclu entre les parties dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ne pouvait se poursuivre, la cour d'appel (...) a par ce seul motif légalement justifié sa décision".
 
La haute juridiction a également justifié la condamnation de La Poste à verser l'indemnité de licenciement. L'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État régissant la position hors cadres, auquel l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom n'apporte aucune dérogation, "ne prévoit pas de disposition spécifique privative de l'indemnité de licenciement". Les juges retiennent enfin que "La Poste ne fait pas la preuve d'une exception au principe selon lequel le salarié licencié perçoit, sauf faute grave, une telle indemnité".  
 
Notes
puce note CCass, ch. Soc, 28 octobre 2015, n° 14-14.290
 
 
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