TC, 16 novembre 2015, n° 4036

Un  militaire, passager d'un véhicule conduit par un autre militaire, a été victime d'un accident de la circulation. Ses parents, agissant en qualité de tuteurs de leur fils, ont introduit une action en responsabilité civile contre l'État devant le tribunal correctionnel de Paris qui a ordonné une expertise judiciaire et condamné l'État au paiement d'une provision. La cour d'appel de Paris s'est refusée à se prononcer sur le fond du litige, au motif qu'elle a regardé la juridiction judiciaire comme n'étant pas compétente pour connaître de cette action civile. La Cour de cassation a annulé son arrêt pour erreur de droit sur l'application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public.
Devant la cour d'appel de Paris, à nouveau saisie du litige, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a formé un déclinatoire de compétence, puis a élevé ce conflit d'attribution.
 
La question posée porte donc sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée.
 
Le Tribunal des conflits a jugé que la victime ou ses ayants-droits peuvent agir devant le juge judiciaire, co coccntre la personne publique employant l'auteur de l'accident de la circulation, par substitution à cet agent public responsable. Cette action se fonde alors sur l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 précitée, qui dispose que "les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions."  C'est dans cette hypothèse que se situe l'action introduite en l'espèce par les parents de la victime.

Ainsi, alors même que l'État était également employeur de l'agent victime de cet accident, le Tribunal des conflits détermine le juge judiciaire compétent, en application de la loi précitée, pour connaître de cette action en responsabilité. 

Il précise ainsi la portée de sa jurisprudence Consorts R. c/ commune du Cannet en matière d'action contre l'employeur public au titre de l'application de la législation sur les accidents de service. Selon cette décision du 8 juin 2009 (n° 3697), le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation exercées par un agent titulaire d'une personne publique contre celle-ci à la suite d'un accident de service, même s'il s'agit d'un accident de la circulation. Il s'agissait de l'application de la jurisprudence du Conseil d'État (Ass., 4 juillet 2003, n° 211106) portant sur l'action en responsabilité d'un agent public contre son employeur pour la réparation des préjudices non couverts par le caractère forfaitaire de la pension.
 

CE, 18 novembre 2015, n° 373568

Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi de M. A. dans le cadre d'un recours indemnitaire en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du blocage de sa carrière, en l'absence de possibilité de promotion interne offerte aux fonctionnaires reclassés de France Télécom. M. A. a formé un recours en révision de cette décision de non admission de son pourvoi.

En application de l'article R. 822-3 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle de refus d'admission d'un pourvoi en cassation n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision, les conditions du recours en rectification étant précisées à l'article R. 833-1 de ce code et celles du recours en révision à l'article R. 834-1.

Le Conseil d'État précise que l'omission dans une décision juridictionnelle d'analyse d'un mémoire produit par une partie ouvre la possibilité du recours en rectification d'erreur matérielle et non du recours en révision.

En conséquence, en l'espèce, le recours en révision de M. A., motivé par la circonstance que la décision de non admission du pourvoi ne vise pas un mémoire qu'il a présenté ni n'analyse les moyens qui y sont soulevés, est rejeté.
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La Semaine juridique, n° 44 - 2 novembre 2015 "Le recours indemnitaire à l'épreuve de la jurisprudence Lafon : portée et limites", par Aldo Sevino et Dimitri Gauthier, pp. 40 à 42 

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AJDA, n° 39/2015 - 23 novembre 2015 "L'absence de valeur normative du titre d'un décret", par François Brunet, pp. 2212 à 2216

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VIGIE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

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