TC, 16 novembre 2015, n° 4036

Un  militaire, passager d'un véhicule conduit par un autre militaire, a été victime d'un accident de la circulation. Ses parents, agissant en qualité de tuteurs de leur fils, ont introduit une action en responsabilité civile contre l'État devant le tribunal correctionnel de Paris qui a ordonné une expertise judiciaire et condamné l'État au paiement d'une provision. La cour d'appel de Paris s'est refusée à se prononcer sur le fond du litige, au motif qu'elle a regardé la juridiction judiciaire comme n'étant pas compétente pour connaître de cette action civile. La Cour de cassation a annulé son arrêt pour erreur de droit sur l'application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public.
Devant la cour d'appel de Paris, à nouveau saisie du litige, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a formé un déclinatoire de compétence, puis a élevé ce conflit d'attribution.
 
La question posée porte donc sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée.
 
Le Tribunal des conflits a jugé que la victime ou ses ayants-droits peuvent agir devant le juge judiciaire, co coccntre la personne publique employant l'auteur de l'accident de la circulation, par substitution à cet agent public responsable. Cette action se fonde alors sur l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 précitée, qui dispose que "les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions."  C'est dans cette hypothèse que se situe l'action introduite en l'espèce par les parents de la victime.

Ainsi, alors même que l'État était également employeur de l'agent victime de cet accident, le Tribunal des conflits détermine le juge judiciaire compétent, en application de la loi précitée, pour connaître de cette action en responsabilité. 

Il précise ainsi la portée de sa jurisprudence Consorts R. c/ commune du Cannet en matière d'action contre l'employeur public au titre de l'application de la législation sur les accidents de service. Selon cette décision du 8 juin 2009 (n° 3697), le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation exercées par un agent titulaire d'une personne publique contre celle-ci à la suite d'un accident de service, même s'il s'agit d'un accident de la circulation. Il s'agissait de l'application de la jurisprudence du Conseil d'État (Ass., 4 juillet 2003, n° 211106) portant sur l'action en responsabilité d'un agent public contre son employeur pour la réparation des préjudices non couverts par le caractère forfaitaire de la pension.
 
Notes
puce note TC, 16 novembre 2015, n° 4036
 
 
Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

Informations légales | Données personnelles