TC, 16 novembre 2015, n° 4036
Paru dans le N°75 - Décembre 2015
Légistique et procédure contentieuse
Un militaire, passager d'un véhicule conduit par un autre militaire, a été victime d'un accident de la circulation. Ses parents, agissant en qualité de tuteurs de leur fils, ont introduit une action en responsabilité civile contre l'État devant le tribunal correctionnel de Paris qui a ordonné une expertise judiciaire et condamné l'État au paiement d'une provision. La cour d'appel de Paris s'est refusée à se prononcer sur le fond du litige, au motif qu'elle a regardé la juridiction judiciaire comme n'étant pas compétente pour connaître de cette action civile. La Cour de cassation a annulé son arrêt pour erreur de droit sur l'application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public.
Devant la cour d'appel de Paris, à nouveau saisie du litige, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a formé un déclinatoire de compétence, puis a élevé ce conflit d'attribution.
La question posée porte donc sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée.
Le Tribunal des conflits a jugé que la victime ou ses ayants-droits peuvent agir devant le juge judiciaire, co
ntre la personne publique employant l'auteur de l'accident de la circulation, par substitution à cet agent public responsable. Cette action se fonde alors sur l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 précitée, qui dispose que "les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions." C'est dans cette hypothèse que se situe l'action introduite en l'espèce par les parents de la victime.Ainsi, alors même que l'État était également employeur de l'agent victime de cet accident, le Tribunal des conflits détermine le juge judiciaire compétent, en application de la loi précitée, pour connaître de cette action en responsabilité.
Il précise ainsi la portée de sa jurisprudence Consorts R. c/ commune du Cannet en matière d'action contre l'employeur public au titre de l'application de la législation sur les accidents de service. Selon cette décision du 8 juin 2009 (n° 3697), le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation exercées par un agent titulaire d'une personne publique contre celle-ci à la suite d'un accident de service, même s'il s'agit d'un accident de la circulation. Il s'agissait de l'application de la jurisprudence du Conseil d'État (Ass., 4 juillet 2003, n° 211106) portant sur l'action en responsabilité d'un agent public contre son employeur pour la réparation des préjudices non couverts par le caractère forfaitaire de la pension.