Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015

Le décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 modifie le code du travail pour transposer aux établissements de la fonction publique hospitalière, avec effet au 1er janvier 2016, les dispositions de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail. Ce décret réécrit pratiquement l'intégralité du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, en reprécisant les conditions d'organisation et les modalités de fonctionnement des services autonomes de santé au travail des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.    
 

CE, 10 décembre 2015, n° 361666

Les dispositions du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT) relatives aux syndicats mixtes ne précisent pas les conditions de reprise des agents affectés à un syndicat mixte après sa dissolution. Le Conseil d'État, par sa décision du 10 décembre 2015, comble cette lacune.  

En l'espèce, en 2010, le préfet de l'Essonne a prononcé la dissolution du syndicat mixte ouvert de gestion de la cuisine centrale de Verrières-le-Buisson. La commune de Verrières-le-Buisson, membre du syndicat mixte a repris seule et en intégralité la gestion du service de la cuisine centrale. Mme B., originellement agent titulaire de la commune, avait été transferée à temps complet au syndicat mixte à la date de sa création. Le syndicat mixte dissous, le maire a décidé de la réintégrer dans les effectifs de la commune en l'affectant à un poste à temps partiel. 
Mme B.   .              Le erle le LllkjvfsHAEROIH%llLLLLLLL!oirqghiuhL

Le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision au motif que Mme B. avait été maintenue dans les effectifs de la commune en raison d'une irrégularité de la décision l'ayant transférée vers le syndicat mixte lors de la constitution de ce dernier  et a enjoint à la commune de la réintégrer à temps complet. La commune a formé un pourvoi en cassation. 

Le Conseil d'État a jugé que "lorsqu'un syndicat mixte régi par l'article L. 5721-1 (du CGCT) est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat ; que, lorsque le service est repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité ; que les personnels doivent être replacés en position d'activité dans un emploi de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis".  

Le tribunal adminstratif a commis une erreur de droit, dès lors que la commune a repris seule le service de cuisine centrale précédemment confié au syndicat mixte, elle était tenue de reprendre les agents affectés à ce syndicat après la dissolution de ce dernier. Ce motif est donc substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué. Le pourvoi de la commune est rejeté.  
retour sommaire  

CE, 11 décembre 2015, n° 386441

Mme A. a été recrutée le 16 mars 2005 en qualité d'adjoint administratif stagiaire, au sein d'une commune. Les décisions du maire interrompant son stage puis la licenciant avec effet au 23 septembre 2006 ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2009. En exécution de cette décision de justice devenue définitive, Mme A. a été réintégrée dans ses fonctions par un arrêté municipal du 18 janvier 2010.  Le contentieux s'est poursuivi concernant le versement de l'allocation d'assurance pour perte involontaire d'emploi, telle que prévue par les dispositions combinées des articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-1 du code du travail.

Par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2013, la commune a été condamnée à verser à Mme A. les allocations d'assurance pour perte involontaire d'emploi. La commune ayant interjeté appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, au motif que l'annulation du licenciement empêchait Mme A. de prétendre à ce versement. Elle s'est alors pourvue en cassation.

Après avoir rappelé qu'un agent contractuel d'une collectivité territoriale a droit au versement de l'allocation d'assurance prévue par le code du travail, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, le Conseil d'État annule l'arrêt pour erreur de droit et renvoie les parties devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en précisant que l'agent "ne saurait être privé de ce droit au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif".
retour sommaire  

CE, 18 décembre 2015, n° 374194

Mme C., aide-soignante titulaire exerçant les fonctions d’auxiliaire de puériculture dans un établissement médico-social, a contracté une maladie mentale, reconnue imputable au service par la commission de réforme. Elle a été placée par son employeur successivement en congé de longue maladie à plein traitement, en congé de longue durée à plein traitement, puis en congé de longue durée à demi-traitement conformément au 4° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
 
Elle conteste ces décisions au motif que son état de santé étant imputable au service, l’administration aurait dû la maintenir en congé de maladie ordinaire pour une pathologie imputable au service dans les conditions prévues par le second alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, ce qui impliquait le versement de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Elle invoque, à cet effet, le bénéfice de la décision du Conseil d’État du 29 décembre 1997, n° 128851, Centre hospitalier général de Voiron.
 
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Elle forme un pourvoi en cassation.   

La section du contentieux, formation de jugement solennelle du Conseil d’État, a jugé qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 précitée et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite « que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; que s'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ; que l'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite ».

La Haute juridiction ajoute que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration ; qu'il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ; qu'en l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée ; qu'il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite ».

Ainsi, par cette décision, le Conseil d’État ne revient pas sur la jurisprudence Centre hospitalier général de Voiron.

Le tribunal administratif n’ayant pas commis d’erreur de droit, la requête de Mme C. est rejetée.
retour sommaire  
Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2015 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2015.
Les tables annuelles sont consultables sur le Portail de la fonction publique.
Informations légales | Données personnelles