Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015
L’article L. 4153-8 du code du travail interdit certains travaux aux travailleurs de moins de 18 ans les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. L’article L. 4153-9 du code du travail prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction dans les conditions prévues aux articles D. 4153-15 et suivants du même code.
Le décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l'État d'effectuer des travaux dits « réglementés » adapte la procédure dérogatoire prévue par le code du travail pour le secteur privé, à la fonction publique de l’État en introduisant au sein du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique un titre Ier bis.
Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation, l'autorité administrative d'accueil doit procéder à une évaluation des risques professionnels existants et mettre en œuvre les actions de prévention qui s’imposent. Une obligation d’information et de formation sur les risques pour la santé et la sécurité du jeune travailleur et les mesures prises pour y remédier pèse sur l’administration, qui doit, en outre, s'assurer qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle.
Durant l'exécution des travaux envisagés, le jeune en formation doit être encadré par une personne compétente. Un avis médical relatif à la compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec l'exécution des travaux susceptibles de dérogation est exigé.
Une déclaration de dérogation, valable pour trois ans et renouvelable, doit être établie par l'autorité administrative d'accueil à destination des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) et de l’inspecteur santé et sécurité au travail compétent.
Cette déclaration doit notamment préciser le secteur d'activité de l'autorité administrative d'accueil, les formations professionnelles assurées et leurs lieux de formation, et les travaux sur lesquels porte la déclaration de dérogation.
Une procédure d’alerte est prévue en cas de manquement à la procédure de déclaration ou si un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue est constaté par les membres du CHSCT, directement ou après avoir été alertés. Ils sollicitent alors l'intervention de l'inspecteur en santé et sécurité au travail qui établit un rapport sur les manquements constatés et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d’urgence, la suspension de l'exécution par le jeune des travaux en cause peut être requise.
Le décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l'État d'effectuer des travaux dits « réglementés » adapte la procédure dérogatoire prévue par le code du travail pour le secteur privé, à la fonction publique de l’État en introduisant au sein du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique un titre Ier bis.
Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation, l'autorité administrative d'accueil doit procéder à une évaluation des risques professionnels existants et mettre en œuvre les actions de prévention qui s’imposent. Une obligation d’information et de formation sur les risques pour la santé et la sécurité du jeune travailleur et les mesures prises pour y remédier pèse sur l’administration, qui doit, en outre, s'assurer qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle.
Durant l'exécution des travaux envisagés, le jeune en formation doit être encadré par une personne compétente. Un avis médical relatif à la compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec l'exécution des travaux susceptibles de dérogation est exigé.
Une déclaration de dérogation, valable pour trois ans et renouvelable, doit être établie par l'autorité administrative d'accueil à destination des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) et de l’inspecteur santé et sécurité au travail compétent.
Cette déclaration doit notamment préciser le secteur d'activité de l'autorité administrative d'accueil, les formations professionnelles assurées et leurs lieux de formation, et les travaux sur lesquels porte la déclaration de dérogation.
Une procédure d’alerte est prévue en cas de manquement à la procédure de déclaration ou si un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue est constaté par les membres du CHSCT, directement ou après avoir été alertés. Ils sollicitent alors l'intervention de l'inspecteur en santé et sécurité au travail qui établit un rapport sur les manquements constatés et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d’urgence, la suspension de l'exécution par le jeune des travaux en cause peut être requise.