Arrêté du 24 décembre 2015

 
L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions au principe selon lequel le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnelIe (RIFSEEP) est exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. L’arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret précité ajoute les indemnités suivantes aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP :
  • indemnité de chargé de mission régie par le décret-loi du 31 janvier 1935 relatif à l’organisation des services administratifs de la présidence du conseil ;
  • prime spécifique de fonctions des chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales régie par le décret n° 2010-454 du 4 mai 2010 relatif à l’attribution d’une prime spécifique de fonctions aux chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;
  • indemnité de modernisation des métiers régie par le décret n° 2010-34 du 11 janvier 2010 portant création d’une indemnité de modernisation des métiers à la direction de l’information légale et administrative.
 
Notes
puce note Arrêté du 27 août 2015 modifié pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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