CE, 11 décembre 2015, n° 386441

Mme A. a été recrutée le 16 mars 2005 en qualité d'adjoint administratif stagiaire, au sein d'une commune. Les décisions du maire interrompant son stage puis la licenciant avec effet au 23 septembre 2006 ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2009. En exécution de cette décision de justice devenue définitive, Mme A. a été réintégrée dans ses fonctions par un arrêté municipal du 18 janvier 2010.  Le contentieux s'est poursuivi concernant le versement de l'allocation d'assurance pour perte involontaire d'emploi, telle que prévue par les dispositions combinées des articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-1 du code du travail.

Par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2013, la commune a été condamnée à verser à Mme A. les allocations d'assurance pour perte involontaire d'emploi. La commune ayant interjeté appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, au motif que l'annulation du licenciement empêchait Mme A. de prétendre à ce versement. Elle s'est alors pourvue en cassation.

Après avoir rappelé qu'un agent contractuel d'une collectivité territoriale a droit au versement de l'allocation d'assurance prévue par le code du travail, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, le Conseil d'État annule l'arrêt pour erreur de droit et renvoie les parties devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en précisant que l'agent "ne saurait être privé de ce droit au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif".
 
Notes
puce note CE, 11 décembre 2015, n° 386441
 
 
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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