CE, 16 décembre 2015, n° 387815

En matière de liquidation de pension pour les parents d'enfants handicapés, le premier alinéa du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (ci-après CPCMR) dispose qu'elle intervient "lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs". Le premier alinéa du 1° bis du II de l'article L. 24 du code précité prévoit la même disposition s'agissant des militaires. En application de ces dispositions, le deuxième alinéa du I de l'article R. 37 du CPCMR énonce que cette interruption ou réduction d'activité doit avoir eu lieu "pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption".

M. A.  demande au Conseil d'État d'annuler la décision implicite de refus du Premier ministre d'abroger cette disposition de l'article R. 37 du CPCMR en invoquant une rupture d'égalité. Après avoir rappelé l'étendue de ce principe, la Haute juridiction retient, pour faire droit à sa demande, que la différence de traitement entre les parents d'un enfant handicapé qui ont réduit ou interrompu leurs activités avant les trois ans de leur enfant et ceux qui ont réduit ou interrompu leurs activités après ses trois ans et pendant qu'il était encore à leur charge, ne se justifie ni par un motif d'intérêt général ni par une différence de situation au regard des préjudices de carrière liés à la charge supplémentaire qu'impose l'éducation d'un enfant handicapé, que la mesure vise à compenser.

En conséquence, la méconnaissance du principe d'égalité emporte annulation de la décision implicite de rejet attaquée et injonction faite au Premier ministre d'abroger le deuxième alinéa du I de l'article R. 37 du CPCMR dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision.
 
Notes
puce note CE, 16 décembre 2015, n° 387815
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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