CE, 16 décembre 2015, n° 389989
M. A. dispensait depuis le 1er septembre 2008 des enseignements en mathématiques et sciences au sein du groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adultes (GRETA) de Tarn-et-Garonne. A l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, prenant fin le 31 décembre 2014, l'ordonnateur du GRETA a refusé de renouveler, à compter du 1er janvier 2015, le contrat de ce formateur. Saisi en référé par M. A. d'une demande tendant à la suspension de cette décision, à sa réintégration et au versement des salaires dus depuis le 1er janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. M. A. s'est ensuite pourvu en cassation.
Le Conseil d'État fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, pour écarter les demandes de M. A., règlant ainsi l'affaire après avoir annulé l'ordonnance viciée du tribunal. L'article précité dispose que s'applique aux contrats à durée déterminée conclus pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage, le renouvellement par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Néanmoins, les dispositions de l'article 6 bis relatives au renouvellement par contrat à durée indéterminée ne s'appliquent pas aux contrats des formateurs de GRETA.
En l'espèce, le contrat de M. A. ayant été conclu pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage a pris fin, sans que M. A. puisse prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.
Il ressort de cette jurisprudence qu'il ne saurait être donné une interprétation extensive de la décision n° 366369 du Conseil d'État du 18 décembre 2013 (commentée dans VIGIE n° 54 - janvier 2014). Elle a été rendue en matière de contrat à durée indéterminée d'un formateur de GRETA, en application de la règlementation antérieure, alors applicable aux faits de l'espèce, soit avant la modification de la loi n° 84-16 précitée introduite par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Le Conseil d'État fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, pour écarter les demandes de M. A., règlant ainsi l'affaire après avoir annulé l'ordonnance viciée du tribunal. L'article précité dispose que s'applique aux contrats à durée déterminée conclus pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage, le renouvellement par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Néanmoins, les dispositions de l'article 6 bis relatives au renouvellement par contrat à durée indéterminée ne s'appliquent pas aux contrats des formateurs de GRETA.
En l'espèce, le contrat de M. A. ayant été conclu pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage a pris fin, sans que M. A. puisse prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.
Il ressort de cette jurisprudence qu'il ne saurait être donné une interprétation extensive de la décision n° 366369 du Conseil d'État du 18 décembre 2013 (commentée dans VIGIE n° 54 - janvier 2014). Elle a été rendue en matière de contrat à durée indéterminée d'un formateur de GRETA, en application de la règlementation antérieure, alors applicable aux faits de l'espèce, soit avant la modification de la loi n° 84-16 précitée introduite par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015
Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015, applicable au 1er janvier 2016, tire pour la fonction publique territoriale les conséquences sur le plan réglementaire des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite « Loi Sauvadet ». Il est rappelé que plusieurs textes réglementaires similaires relatifs aux agents contractuels ont déjà été publiés pour la fonction publique de l’État ainsi que pour la fonction publique hospitalière : il s’agit du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 (publié au Journal officiel du 5 novembre 2014 et commenté dans VIGIE n° 63 - novembre 2014) et du décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 (publié au Journal officiel du 7 novembre 2015 et commenté dans VIGIE n° 75 - décembre 2015).
Le présent texte modifie principalement le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
De façon transversale, il modifie l’appellation des personnels qui deviennent des agents contractuels au lieu d’agents non titulaires.
En ce qui concerne le recrutement, il précise les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère, complète les mentions obligatoires devant figurer au contrat, notamment le motif précis du recrutement et de la catégorie hiérarchique dont relève l’emploi, encadre la durée de la période d’essai qui est calculée en fonction de la durée du contrat.
En ce qui concerne la carrière, le décret n° 2015-1912 détermine les critères de rémunération. Il étend l’entretien professionnel annuel à tous les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de plus d’un an. Il met en cohérence les règles de calcul de l’ancienneté pour l’octroi de certains droits, tels que les droits à congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l’accès aux concours internes, avec les règles introduites par la loi du 12 mars 2012 pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il clarifie les conditions de renouvellement des contrats ainsi que les obligations en matière de reclassement.
En ce qui concerne la fin de contrat, il en clarifie la procédure et prévoit l’obligation, pour l’autorité territoriale, de délivrer un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplis.
S’agissant du licenciement, il en clarifie la procédure et met en cohérence les règles de calcul de l’ancienneté pour l’octroi d’une indemnité avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Le présent texte modifie également le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ainsi que le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 modifié pris pour l’application de l’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’actualiser les références au décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de prendre en compte les nouvelles dispositions en matière de calcul d’ancienneté ou de services effectifs des agents contractuels.