La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifie ou instaure plusieurs dispositions intéressant les fonctionnaires et agents contractuels de droit public :
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Précisions concernant les transferts de compétences entre les départements et les régions : le paragraphe IV de l’article 89 de la loi du 29 décembre 2015 précitée modifie le paragraphe III de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour préciser le délai de conclusion des conventions de transfert des personnels entre les départements et les régions (six mois à compter du transfert de la compétence) et le nombre des emplois transférés (qui ne peut être inférieur à celui constaté au 31 décembre 2014).
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Extension de la cessation anticipée d’activité à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publique victimes de l’amiante : l’article 146 de cette même loi étend à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques victimes de l’amiante la possibilité de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité, cette possibilité n’étant ouverte jusqu’à présent qu’aux seuls agents du ministère de la défense et à certains agents du ministère chargé de la mer.
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Prolongation de l’expérimentation du contrôle médical exercé par les caisses primaires d’assurance maladie : le contrôle médical des fonctionnaires en arrêt de maladie exercé à titre expérimental par les caisses primaires d’assurance maladie en application de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 par l’article 147.
- Mise en œuvre des dispositions relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Le paragraphe I de l’article 148 fixe le montant annuel plafond des abattements opérés sur les primes et indemnités dans le cadre de leur transformation en point d’indice de la carrière des fonctionnaires ; le paragraphe IX de ce même article rend ces dispositions applicables aux militaires.
Les paragraphes II, III et IV de ce même article modifient respectivement l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour prévoir que, désormais, l’avancement d’échelon est accordé de plein droit en fonction de la seule ancienneté. Il reste cependant possible pour les statuts particuliers de prévoir que cet avancement d’échelon est fonction de la valeur professionnelle du fonctionnaire, des échelons spéciaux contingentés pouvant par ailleurs être créés par ces mêmes statuts particuliers dans les fonctions publiques de l’État et hospitalière. Le paragraphe V de ce même article précise les conditions d’application dans le temps de ces nouvelles dispositions, le paragraphe VI les rendant applicables aux fonctionnaires de la commune et du département de Paris. Le paragraphe VII précise dans quelle mesure les dispositions relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique peuvent rétroagir en fonction de la catégorie statutaire ou de la filière d’appartenance et le paragraphe VIII rend applicable aux fonctionnaires de la DGSE les dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État.
- Fixation de la cotisation due au Centre national de la fonction publique territoriale (ci-après CNFPT) : l’article 167 modifie l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin de réduire le taux de la cotisation obligatoire versée au CNFPT par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées. Ce taux, voté par le conseil d’administration du CNFPT ne peut désormais excéder 0,9% au lieu de 1% jusqu’à présent.
Notes