Décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015

Le décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015 relatif à l'intégration des membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État  prend en compte les missions spécifiques dévolues aux attachés d’administration de l’aviation civile pour modifier les articles 3 et 3-1 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État. Ils prévoient respectivement que :
  • dans le cadre des fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives, les attachés d’administration de l’État peuvent exercer des fonctions de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique ;
     
  • les attachés d’administration de l’État affectés à la direction générale de l’aviation civile peuvent être chargés de missions de contrôle des compagnies aériennes et des exploitants d'aérodromes.

Le décret du 28 décembre 2015 précité abroge le décret n° 2008-404 du 25 avril 2008 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

 

CE, 25 novembre 2015, n° 383220

Mme B. a sollicité auprès de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (ci-après CNG) une indemnisation à hauteur de 69.000 euros en réparation des préjudices financier, moral et lié à la perte de chance d'obtenir une nouvelle affectation, qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence d'entretien d'évaluation de 2006 à 2009 et de l'absence de transmission des fiches afférentes. Elle saisit le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation de la décision de refus de la directrice du CNG, lequel fait droit à sa demande à hauteur de 2.000 euros. Sur appel du CNG et appel incident de Mme B, la cour administrative d'appel de Marseille relève la condamnation du CNG à réparation des préjudices subis à hauteur de 19.000 euros. Suite au pourvoi de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmmes, le Conseil d'État se prononce sur cette affaire.

L'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit l'accès de tout fonctionnaire à son dossier individuel dont font partie les fiches d'évaluation. De plus, en application de l'article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le directeur général du CNG assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Le directeur assure ainsi la gestion de leur carrière ainsi que la tenue de leur dossier individuel.

La Haute juridiction valide le raisonnement des juges du fond tenant à retenir une responsabilité pour faute simple du CNG du fait du non-respect de ses obligations en matière de gestion statutaire et de tenue du dossier de l'agent, y compris pour les années 2006 et 2007 c'est-à-dire pour une période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2007 précité. Les fiches d'évaluation figurent parmi les pièces des dossiers de candidature à transmettre, de sorte que leur absence a fait perdre à Mme B une chance sérieuse de mutation. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

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