CE, 11 décembre 2015, n° 375736

M. A., adjoint technique employé au sein des services d'une commune a été placé en congé de maladie. Il ne s'est pas présenté à deux contre-visites médicales auxquelles il avait été convoqué à la demande de son employeur, sans se justifier.
 
Le maire de la commune l'a informé qu'il regardait cette absence comme irrégulière. Il l'a donc mis en demeure de reprendre ses fonctions, par lettre recommandée, en lui indiquant qu'il serait, à défaut, contraint de constater son abandon de poste. M. A., n'ayant toujours pas repris ses fonctions, s'est vu notifier sa radiation des cadres.
 
Le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. A., a annulé cette décision de radiation au motif d'une part, que la circonstance que l'intéressé se soit soustrait sans justification à deux contre-visites demandées par la commune ne permettait pas de considérer qu'il avait rompu tout lien avec le service et, d'autre part, que la mise en demeure de reprendre son service lui avait été adressée à une date où il demeurait en position régulière de congé de maladie. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Douai.

La commune s'est pourvue en cassation.   
Le Conseil d'État, a indiqué dans un considérant de principe :"qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé".
 
La Haute juridiction a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai pour erreur de droit. Elle aurait dû rechercher, compte tenu du refus non justifié de l'intéressé de se soumettre à des contre-visites, si la commune avait pu prendre la décision litigieuse, c'est à dire si le maire avait indiqué dans sa lettre de mise en demeure adressée à l'agent qu'il cessait de le regarder comme régulièrement placé en congé de maladie.

Les conclusions de Vincent Daumas, rapporteur public, prononcées dans cette affaire sont accessibles sur le site du Conseil d'État.
 
Notes
puce note CE, 11 décembre 2015, n° 375736
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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