CE, 16 décembre 2015, n° 387624

M. B., ancien bibliothécaire assistant spécialisé, reconnu travailleur handicapé, par une décision, datée de 1978, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été admis, en 2013, à faire valoir ses droits à pension à l'âge de soixante-cinq ans. Il  demande la majoration de sa pension du fait de son handicap à son employeur, le ministre de l'éducation nationale, qui le lui refuse.

Il saisit le tribunal administratif de Paris qui annule cette décision au motif que les dispositions du 5° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié, visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés, éclairées par les travaux parlementaires, ont entendu ouvrir le bénéfice de la majoration de pension aux fonctionnaires satisfaisant aux conditions de handicap et de durée d'assurance, fixées au premier alinéa de ce 5°, et non aux seuls fonctionnaires admis à la retraite avec abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension.

Le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'État l'annulation de ce jugement. Les hauts magistrats valident l'analyse du tribunal administratif de Paris, en jugeant "qu'un fonctionnaire handicapé ne perd pas le droit à majoration au seul motif que son droit à pension a été ouvert à partir de l'âge de soixante ans ou à l'âge limite de son grade". Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.   
 
Notes
puce note CE, 16 décembre 2015, n° 387624
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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