CE, 16 décembre 2015, n° 387624

Paru dans le N°76 - Janvier 2016
Rémunérations, temps de travail et retraite

M. B., ancien bibliothécaire assistant spécialisé, reconnu travailleur handicapé, par une décision, datée de 1978, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été admis, en 2013, à faire valoir ses droits à pension à l'âge de soixante-cinq ans. Il  demande la majoration de sa pension du fait de son handicap à son employeur, le ministre de l'éducation nationale, qui le lui refuse.

Il saisit le tribunal administratif de Paris qui annule cette décision au motif que les dispositions du 5° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié, visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés, éclairées par les travaux parlementaires, ont entendu ouvrir le bénéfice de la majoration de pension aux fonctionnaires satisfaisant aux conditions de handicap et de durée d'assurance, fixées au premier alinéa de ce 5°, et non aux seuls fonctionnaires admis à la retraite avec abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension.

Le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'État l'annulation de ce jugement. Les hauts magistrats valident l'analyse du tribunal administratif de Paris, en jugeant "qu'un fonctionnaire handicapé ne perd pas le droit à majoration au seul motif que son droit à pension a été ouvert à partir de l'âge de soixante ans ou à l'âge limite de son grade". Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.   

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