Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015

L’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre comporte à son livre II un titre IV relatif au dispositif d’accès aux emplois de la fonction publique. Ce titre est structuré en quatre chapitres, le premier, relatif aux bénéficiaires des emplois réservés (articles L. 241-1 à L. 241-7), le deuxième, relatif à la procédure d’accès aux emplois réservés (articles L. 242-1 à L. 242-8), le troisième, relatif au recrutement direct (qui concerne les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité du personnel militaire, du personnel civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions) (article L. 243-1) et le dernier, relatif aux dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (article L. 244-1). Les articles de ces chapitres reprennent les dispositions relatives aux emplois réservés figurant dans la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre jusqu’alors en vigueur (articles L. 393 à L. 407 de ce code) mais également des dispositions non codifiés (article L. 243-1) ou inexistantes (article L. 244-1). Cette nouvelle partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la partie réglementaire de ce même code ou, au plus tard, le 1er janvier 2017.
 
Notes
puce note Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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