Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015
L’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre comporte à son livre II un titre IV relatif au dispositif d’accès aux emplois de la fonction publique. Ce titre est structuré en quatre chapitres, le premier, relatif aux bénéficiaires des emplois réservés (articles L. 241-1 à L. 241-7), le deuxième, relatif à la procédure d’accès aux emplois réservés (articles L. 242-1 à L. 242-8), le troisième, relatif au recrutement direct (qui concerne les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité du personnel militaire, du personnel civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions) (article L. 243-1) et le dernier, relatif aux dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (article L. 244-1). Les articles de ces chapitres reprennent les dispositions relatives aux emplois réservés figurant dans la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre jusqu’alors en vigueur (articles L. 393 à L. 407 de ce code) mais également des dispositions non codifiés (article L. 243-1) ou inexistantes (article L. 244-1). Cette nouvelle partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la partie réglementaire de ce même code ou, au plus tard, le 1er janvier 2017.
Notes
Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre |
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33