Circulaire du 21 janvier 2016
Une circulaire du 21 janvier 2016 vient préciser les conditions de mise en œuvre de la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l'État d'effectuer des travaux dits « réglementés », prévue par le nouveau titre Ier bis introduit dans le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique par le décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 (commenté dans VIGIE n° 76 – janvier 2016).
Elle liste de manière exhaustive les travaux susceptibles de faire l’objet de dérogations et ceux qui en sont exclus.
Elle précise également les conditions préalables à l’envoi de la déclaration de dérogation, dont la nécessité :
Elle liste de manière exhaustive les travaux susceptibles de faire l’objet de dérogations et ceux qui en sont exclus.
Elle précise également les conditions préalables à l’envoi de la déclaration de dérogation, dont la nécessité :
- d’évaluer les risques professionnels pour les jeunes accueillis en formation ;
- d’informer les jeunes sur les risques et le mesures de protection et de prévention ;
- d’assurer leur formation à la sécurité ;
- d’obtenir pour chaque jeune et chaque année un avis médical.
CE, 27 janvier 2016, n° 383926
Les requérants ont demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fixé les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal de servir.
Aux termes des dispositions des décrets n° 2011-21 du 5 janvier 2011, n° 2012-715 du 7 mai 2012, n° 2013-924 du 17 octobre 2013 et n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 modifiés fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures de Cachan, Lyon, Rennes et Paris, "les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président (ou directeur) de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur" en cas de rupture de l'engagement d'exercer une activité professionnelle dans certains types de services ou d'institutions durant dix ans à compter de l'entrée des élèves dans ces écoles.
Par arrêté du 6 juin 2014, le ministre a ainsi fixé les modalités de remboursement des sommes dues en cas de rupture de cet engagement décennal. Le I de l'article 3 mentionne que le supplément familial de traitement (2°), l'indemnité de résidence (3°) et la prime de transport (4°) peuvent faire l'objet d'un remboursement. Les décrets précités prévoyant le remboursement des seuls "traitements perçus", le Conseil d'État fait droit à la demande des requérants, en annulant pour vice d'incompétence les dispositions des 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 de l'arrêté ministériel.
Aux termes des dispositions des décrets n° 2011-21 du 5 janvier 2011, n° 2012-715 du 7 mai 2012, n° 2013-924 du 17 octobre 2013 et n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 modifiés fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures de Cachan, Lyon, Rennes et Paris, "les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président (ou directeur) de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur" en cas de rupture de l'engagement d'exercer une activité professionnelle dans certains types de services ou d'institutions durant dix ans à compter de l'entrée des élèves dans ces écoles.
Par arrêté du 6 juin 2014, le ministre a ainsi fixé les modalités de remboursement des sommes dues en cas de rupture de cet engagement décennal. Le I de l'article 3 mentionne que le supplément familial de traitement (2°), l'indemnité de résidence (3°) et la prime de transport (4°) peuvent faire l'objet d'un remboursement. Les décrets précités prévoyant le remboursement des seuls "traitements perçus", le Conseil d'État fait droit à la demande des requérants, en annulant pour vice d'incompétence les dispositions des 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 de l'arrêté ministériel.
La Semaine juridique, n° 2 - 18 janvier 2016, "Étendue et limites des droits des fonctionnaires stagiaires : des principes à nuancer" - commentaire de la décision CE, 1er octobre 2015, n° 375356, (Vigie n° 73 - Octobre 2015), par Vincent Vioujas, pp. 25 à 27
La Semaine juridique, n° 2 - 18 janvier 2016, "Étendue et limites des droits des fonctionnaires stagiaires : des principes à nuancer" - commentaire de la décision CE, 1er octobre 2015, n° 375356, (Vigie n° 73 - Octobre 2015), par Vincent Vioujas, pp. 25 à 27