CE, 27 janvier 2016, n° 392479

A l'occasion d'un recours en annulation à l'encontre d'un titre de perception relatif au remboursement de la part d'indemnité temporaire de retraite indument perçue, M. B. a posé au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions du II de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite pour les pensionnés qui justifient d'une résidence effective à La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.

D'une part, le requérant a fait valoir que les dispositions en cause, en tant qu'elles imposaient une obligation de résidence de trois mois pour bénéficier de la majoration de pension, portaient atteinte à la liberté d'exercice d'un mandat représentif, dont il était un temps titulaire et qui lui imposait de résider en métropole, et à l'indépendance de l'élu. D'autre part, il a invoqué l'atteinte au principe d'égalité et d'égale admissibilité aux fonctions publiques.

Le Conseil d'État a considéré que les dispositions contestées n'étaient pas tenues de contenir des règles propres aux absences liées à l'exercice d'un mandat représentatif ou électif, le principe d'égalité n'imposant pas de traiter différemment des situations différentes. Celles-ci ne portent atteinte ni à la liberté d'exercice d'un mandat représentatif ni à l'indépendance de l'élu. La haute juridiction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, celle-ci ne présentant pas de caratère sérieux. 
 
Notes
puce note CE, 27 janvier 2016, n° 392479
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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