CE, 30 décembre 2015, n° 384308

M.B., agent contractuel de la commune de Marseille, depuis 2001, a exercé les fonctions de directeur général de l'urbanisme et de l'habitat. Par un arrêté municipal du 13 octobre 2008, il s'est vu nommé inspecteur général des services. Le 25 février 2009, M. B. a adressé à son employeur une lettre par laquelle il indiquait prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'arrêté du 13 octobre 2008 et annonçait la cessation de son activité au sein des services de cette collectivité à compter du 31 mars 2009.
 
Le 20 avril 2009, il a demandé, sans succès, à son employeur réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat de travail, imputable selon lui à la commune de Marseille, et du fait de son affection pendant six mois sur un poste d'inspecteur général des services.
 
Il saisit le tribunal administratif de Marseille, qui ne fait pas droit à ses demandes indemnitaires, ni à sa demande tendant à ce que la décision par laquelle il a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la commune de Marseille soit reconnue comme imputable à l'administration.
 
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 8 juillet 2014, après avoir relevé que l'arrêté du 13 octobre 2008 le nommant inspecteur général des services constituait une modification substantielle de son contrat de travail, a jugé qu'il n'était pas fondé à soutenir que sa décision de cesser son activité devait être regardée comme un licenciement imputable à son employeur au motif qu'il devait être regardé comme ayant accepté la modification de son contrat.

Le Conseil d'État a validé le raisonnement de la cour, "il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité". Le pourvoi de M. B. a été rejeté.
 
Notes
puce note CE, 30 décembre 2015, n° 384308
 
 
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