Arrêté du 14 janvier 2016

L’article 1er du décret n° 71-365 du 14 mai 1971 modifié relatif au régime indemnitaire des élèves de l'École nationale d'administration (ci-après ÉNA) prévoit qu’une indemnité de formation puisse être versée aux élèves  pendant les périodes d’études. 
 
L’échéancier des versements de cette indemnité a été adapté au nouveau calendrier de la scolarité issu la réforme de l’ÉNA. En effet, ce nouveau calendrier prévoit que les périodes d’étude ont lieu le premier mois et les 11 derniers mois de la scolarité. Ainsi, l’arrêté du 14 janvier 2016 fixant le montant de l'indemnité de formation allouée aux élèves de l'ÉNA prévoit que l’indemnité de formation soit versée en janvier de la première année de la scolarité et de février à décembre de la deuxième année de scolarité. La somme totale versée au titre de cette indemnité reste inchangée.
 
L’arrêté du 28 décembre 2010 est abrogé mais les modalités de versement prévues par celui-ci restent en vigueur pour les élèves de la promotion « Georges Orwell » en cours de scolarité au 1er janvier 2016.
 

CE, 27 janvier 2016, n° 386771

L'Observatoire européen du plurilinguisme et d'autres associations ont introduit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 16 avril 2014 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'École nationale d'administration en tant qu'il instaure une épreuve orale d'admission en langue anglaise obligatoire à compter de 2018 et une disposition transitoire visant à permettre aux candidats, sur leur demande, de choisir une autre langue vivante étrangère que l'anglais entre 2015 et 2017.
Le Conseil d'État a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'éducation selon lesquelles " la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement ", l'arrêté attaqué régissant le concours d'entrée à une école et non l'enseignement au sein de cette école, et comme infondé le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats, les dispositions transitoires attaquées visant justement à assurer le respect du principe d'égalité entre les candidats.
La haute juridiction a ensuite fait une application de sa jurisprudence du 16 juin 2010 n° 325669, syndicat de la magistrature, en considérant qu'eu égard à la place de la langue anglaise dans la société actuelle, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en instituant l'anglais comme langue obligatoire pour l'épreuve orale de langue étrangère du concours d'entrée à l'École nationale d'administration.
retour sommaire  

CE, 27 janvier 2016, n° 384873

Mme D., candidate aux fonctions de directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret du président de la République du 14 avril 2014 par lequel M. A., qui n'est pas fonctionnaire, a été nommé à ces fonctions et, d'autre part, celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette nomination. 

Le Conseil d'État construit son raisonnement en deux temps. Tout d'abord, il rappelle les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles les emplois civils permanents de l'État et de ses établissements publics sont occupés par des fonctionnaires et les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État relatives aux emplois supérieurs pour lesquels les nominations, y compris de non-fonctionnaires, sont laissées à la décison du Gouvernement.

Il relève ensuite, que les missions du CNOUS, établissement pubic administratif, sont définies par l'article L. 822-2 du code de l'éducation et portent essentiellement sur la définition de la politique générale du CNOUS et des CROUS (centres régionaux). L'emploi de directeur du CNOUS, chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif. L'article 4 du décret précité prévoit la nomination dans ces emplois des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'échelonnement indiciaire culmine au moins à la hors-échelle B.

Ainsi, la haute juridiction analyse les conditions de nomination du directeur et la nature des missions conférées, lesquelles consistent, pour l'essentiel, à animer et encadrer l'action des CROUS, pour juger qu'il ne peut être regardé comme occupant un emploi supérieur à la décision du Gouvernement. Par conséquent, il est procédé à l'annulation du décret du 14 avril 2014 nommant M. A. directeur du CNOUS.
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles