M. B., professeur des universités-praticien hospitalier a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions, par un arrêté ministériel du 12 avril 2006. La juridiction disciplinaire a été saisie le jour même. Après avoir entendu l'intéressé, ordonné les mesures d'instruction nécessaires, puis reçue en mars et en septembre 2007 les rapports d'expertise demandés, elle ne s'est réunie à nouveau que le 10 décembre 2010, soit 3 années après qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant de se prononcer, pour juger que les faits reprochés à M. B. n'étaient pas établis et proposer la reprise de son activité professionnelle.
C'est dans ce contexte que M. B. a demandé, sans succès, aux ministres compétents réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure juridictionnelle relative à la mesure de suspension prononcée à son encontre.
Le Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort en vertu du 6° de l'article 311-1 du code de justice administrative, a rappelé que "
le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale, compte tenu notamment de l'exercice des voies de recours, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, (...) que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'État est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive".
En l'espèce, il a considéré que dès lors que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière, le délai de trois ans et deux mois qui s'est écoulé, entre le moment où la juridiction disposait des éléments qui lui permettaient de se prononcer et la date où elle a statué, est excessif. M. B. s'est vu allouer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà de ceux habituellement provoqués par un procès. Le Conseil d'État n'a pas indemnisé le préjudice matériel, faute d'avoir été établi par le requérant.