Décret n° 2016-18 du 13 janvier 2016

Le décret n° 2016-18 du 13 janvier 2016 modifie le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Son objet est de pérenniser le mécanisme de mutualisation des heures syndicales au niveau départemental en prévoyant que peuvent désormais être reportées l'année suivante les heures de crédit global de temps syndical non consommées dans les établissements de moins de 800 agents (et non de moins de 500 agents comme prévu au cours de la période expérimentale commencée en 2001).
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Décret n° 2016-59 du 28 janvier 2016

Le décret n° 2016-59 du 28 janvier 2016 modifie le décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour créer une commission des conditions de travail commune aux comités consultatifs nationaux compétents pour les directeurs d’établissements publics de santé, les directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux et les directeurs de soins. Le décret précise la composition et les compétences de cette commission qui constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel. Elle examine toutes les questions relatives aux conditions de travail, aux organistaions de travail, à la santé et à la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par les comités consultatifs nationaux.

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CE, 23 décembre 2015, n° 385172

M. B., professeur des universités-praticien hospitalier a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions, par un arrêté ministériel du 12 avril 2006. La juridiction disciplinaire a été saisie le jour même. Après avoir entendu l'intéressé, ordonné les mesures d'instruction nécessaires, puis reçue en mars et en septembre 2007 les rapports d'expertise demandés, elle ne s'est réunie à nouveau que le 10 décembre 2010, soit 3 années après qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant de se prononcer, pour juger que les faits reprochés à M. B. n'étaient pas établis et proposer la reprise de son activité professionnelle.

C'est dans ce contexte que M. B. a demandé, sans succès, aux ministres compétents réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure juridictionnelle relative à la mesure de suspension prononcée à son encontre.

Le Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort en vertu du  6° de l'article 311-1 du code de justice administrative, a rappelé que "le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale, compte tenu notamment de l'exercice des voies de recours, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, (...) que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'État est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive".

En l'espèce, il a considéré que dès lors que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière, le délai de trois ans et deux mois qui s'est écoulé, entre le moment où la juridiction disposait des éléments qui lui permettaient de se prononcer et la date où elle a statué, est excessif. M. B. s'est vu allouer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà de ceux habituellement provoqués par un procès. Le Conseil d'État n'a pas indemnisé le préjudice matériel, faute d'avoir été établi par le requérant.
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