Circulaire du 20 janvier 2016

Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (commenté dans Vigie n°65 - janvier 2015) a profondément remanié les règles et principes applicables dans la fonction publique territoriale en matière de droits et moyens syndicaux figurant dans le décret n° 85-397 du 3 avril 1985. La présente circulaire détaille le droit actuellement applicable et abroge la précédente circulaire du 25 novembre 1985.

La circulaire comprend trois parties distinctes :

1° Le champ d’application du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

2° Les conditions d’exercice des droits syndicaux :

- Locaux syndicaux (article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) ;
- Accès aux technologies de l’information et de la communication (article 4-1 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) ;
- Réunions syndicales ;
- Affichage des documents d’origine syndicale (article 9 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) ;
- Distribution de documents d’origine syndicale (article 10 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985).

3° Situation des représentants syndicaux :

- Mise à disposition auprès d’une organisation syndicale ;
- Détachement pour l’exercice d’un mandat syndical ;
- Autorisations d’absence ;
- Contingent de crédit de temps syndical (article 19 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) ;
- Modification du calcul du crédit de temps syndical entre deux renouvellements généraux des comités techniques (article 12 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985).
 

Instruction du 25 février 2016

Une instruction de la ministre des affaires sociales et de la santé du 25 février 2016 (n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2016/53) commente l’ensemble des dispositions applicables relatives à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière, qu’il s’agisse de la mise à disposition de locaux pour les organisations syndicales, des réunions syndicales, de l’affichage ou de la distribution des documents d’origine syndicale, de la collecte des cotisations syndicales et de la situation des représentants syndicaux (autorisations spéciales d’absence, décharge d’activité de service). Elle explicite également le nouveau dispositif de mutualisation des heures syndicales qui permet un report des heures non utilisées dans les établissements de moins de 800 agents, quelle qu’en soit la raison, désormais pérennisée par le décret n° 2016-18 du 13 janvier 2016. Elle vient également préciser les dispositions transitoires applicables à ce titre pour l’année 2016.

Sont ainsi abrogées la circulaire DHOS/P1/2001 N°476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation de la mutualisation de certains crédits d’heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la fonction publique hospitalière et la circulaire n°DGOS/RH3/2013/275 du 9 juillet 2013 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière.
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CE, 25 janvier 2016, n° 387538

L'union nationale des syndicats autonomes - Gendarmerie nationale et service militaire adapté (ci-après UNSA - Gendarmerie et SMA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le secrétaire général du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande du 31 décembre 2013 tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du SMA. Par une ordonnance du 28 janvier 2015, le tribunal administratif a transmis au Conseil d'État le dossier de la requête.

Pour écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée soulevé par l’union requérante, le Conseil d’État considère qu’il résulte de l'article D. 3222-19 du code de la défense, en vertu duquel le commandement du SMA est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer, et du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, que le directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, sur lequel a autorité le ministre chargé de l'outre-mer en vertu de l'article 2 du décret d'attribution n° 2014-415 du 16 avril 2014, dispose d'une délégation de signature du ministre des outre-mer et pouvait compétemment rejeter une demande tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du SMA.

Le moyen tiré de l'illégalité du refus de créer un comité technique de proximité unique pour les agents civils en fonction au sein du SMA n’a pas prospéré au motif que le rattachement des agents civils du SMA aux comités techniques des bases de défense ne méconnaît pas les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État.

La requête de l’UNSA - Gendarmerie et SMA est rejetée.
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CE, 5 février 2016, n° 396431

Mme B. agent titulaire de la fonction publique territoriale, employée au sein d'un office public de l'habitat (ci-après OPH) où elle exerce les mandats de déléguée syndicale, secrétaire du comité d'entreprise et déléguée unique du personnel, a fait l'objet d'une suspension temporaire de ses fonctions à compter du 22 mai 2015, au motif que lui étaient reprochés des faits d'une certaine gravité constituant un comportement incompatible avec la continuité du service public.

Le 18 septembre 2015, la directrice de l'OPH a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans. 

Mme B. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui a suspendu cette décison et enjoint à l'OPH de la réintégrer provisoirement. La directrice a prononcé à son encontre une nouvelle sanction d'exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis.

Mme B. a de nouveau saisi la juridiction administrative d'une demande de suspension de l'exécution de cette nouvelle sanction, sans succès. La directrice a estimé que la sanction prononcée suspendait l'ensemble de ses mandats représentatifs et syndicaux, elle lui a par conséquent refusé la possibilité de se présenter sur son lieu de travail et lui a interdit d'assister à une réunion du comité d'entreprise. Le juge du référé liberté du tribunal administratif, saisi par Mme B., ne fait pas droit à sa demande tendant à la suspension de cette décision pour défaut de caractère urgent, mais reconnaît que l'empêchement d'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Elle forme un pourvoi contre cette ordonnance devant le juge du référé liberté du Conseil d'État. Celui-ci considère d'une part que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où Mme B. n'avait pas été remplacée dans ses mandats représentatifs, et qu'elle était l'unique représentante de son syndicat au sein de l'office. D'autre part, il juge qu'il résulte des dispositions du code du travail applicables aux personnels des OPH qu'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions professionnelles d'un agent public investi de mandats représentatifs ou syndicaux n'est pas au nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de l'agent concerné, Mme B. est fondée à soutenir que l'OPH a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en lui interdisant l'accès aux locaux pour exercer ses mandats.

La haute juridiction annule l'ordonnance du tribunal administratif et enjoint à l'OPH de mettre fin à la suspension des mandats repésentatifs et syndicaux de Mme B. par la mise à disposition d'un local lui permettant d'exercer ses mandats dans des conditions normales.  
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AJCT, 02/2016, "La théorie de l'abandon de poste : un couperet extra-statutaire sanctionnant le refus de servir", par Patrick Lingibé, pp. 96 à 101

AJCT, 02/2016, "La théorie de l'abandon de poste : un couperet extra-statutaire sanctionnant le refus de servir", par Patrick Lingibé, pp. 96 à 101

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La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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