CE, 5 février 2016, n° 396431

Mme B. agent titulaire de la fonction publique territoriale, employée au sein d'un office public de l'habitat (ci-après OPH) où elle exerce les mandats de déléguée syndicale, secrétaire du comité d'entreprise et déléguée unique du personnel, a fait l'objet d'une suspension temporaire de ses fonctions à compter du 22 mai 2015, au motif que lui étaient reprochés des faits d'une certaine gravité constituant un comportement incompatible avec la continuité du service public.

Le 18 septembre 2015, la directrice de l'OPH a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans. 

Mme B. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui a suspendu cette décison et enjoint à l'OPH de la réintégrer provisoirement. La directrice a prononcé à son encontre une nouvelle sanction d'exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis.

Mme B. a de nouveau saisi la juridiction administrative d'une demande de suspension de l'exécution de cette nouvelle sanction, sans succès. La directrice a estimé que la sanction prononcée suspendait l'ensemble de ses mandats représentatifs et syndicaux, elle lui a par conséquent refusé la possibilité de se présenter sur son lieu de travail et lui a interdit d'assister à une réunion du comité d'entreprise. Le juge du référé liberté du tribunal administratif, saisi par Mme B., ne fait pas droit à sa demande tendant à la suspension de cette décision pour défaut de caractère urgent, mais reconnaît que l'empêchement d'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Elle forme un pourvoi contre cette ordonnance devant le juge du référé liberté du Conseil d'État. Celui-ci considère d'une part que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où Mme B. n'avait pas été remplacée dans ses mandats représentatifs, et qu'elle était l'unique représentante de son syndicat au sein de l'office. D'autre part, il juge qu'il résulte des dispositions du code du travail applicables aux personnels des OPH qu'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions professionnelles d'un agent public investi de mandats représentatifs ou syndicaux n'est pas au nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de l'agent concerné, Mme B. est fondée à soutenir que l'OPH a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en lui interdisant l'accès aux locaux pour exercer ses mandats.

La haute juridiction annule l'ordonnance du tribunal administratif et enjoint à l'OPH de mettre fin à la suspension des mandats repésentatifs et syndicaux de Mme B. par la mise à disposition d'un local lui permettant d'exercer ses mandats dans des conditions normales.  
 
Notes
puce note CE, 5 février 2016, n° 396431
 
 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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