CE, 15 février 2016, n° 392083
A l’occasion d’un contentieux relatif à l’interdiction définitive d’exercer contre rémunération les fonctions d’éducateur sportif auprès d’un public mineur, une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) a été soulevée au sujet de l’article L. 212-13 du code du sport. La Cour administrative d’appel de Paris avait refusé sa transmission au Conseil d’État en se fondant sur la circonstance que cette question ne présentait pas de caractère sérieux.
L’article L. 212-13 du code du sport résulte d’une ordonnance, prise en vertu d’une habilitation législative sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, qui n’a pas été ratifiée par le parlement. Il en résulte que les dispositions contestées ont un caractère réglementaire. Or, en vertu de l’article 61-1 de la Constitution, les QPC ne peuvent concerner que des dispositions législatives.
La haute juridiction administrative, dans une décision du 15 février 2016, juge que ce motif, qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'État la QPC, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel.
L’article L. 212-13 du code du sport résulte d’une ordonnance, prise en vertu d’une habilitation législative sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, qui n’a pas été ratifiée par le parlement. Il en résulte que les dispositions contestées ont un caractère réglementaire. Or, en vertu de l’article 61-1 de la Constitution, les QPC ne peuvent concerner que des dispositions législatives.
La haute juridiction administrative, dans une décision du 15 février 2016, juge que ce motif, qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'État la QPC, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel.
Notes
CE, 15 février 2016, n° 392083 |
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47