CE, 15 février 2016, n° 392083
Paru dans le N°78 - Mars 2016
Légistique et procédure contentieuse
A l’occasion d’un contentieux relatif à l’interdiction définitive d’exercer contre rémunération les fonctions d’éducateur sportif auprès d’un public mineur, une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) a été soulevée au sujet de l’article L. 212-13 du code du sport. La Cour administrative d’appel de Paris avait refusé sa transmission au Conseil d’État en se fondant sur la circonstance que cette question ne présentait pas de caractère sérieux.
L’article L. 212-13 du code du sport résulte d’une ordonnance, prise en vertu d’une habilitation législative sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, qui n’a pas été ratifiée par le parlement. Il en résulte que les dispositions contestées ont un caractère réglementaire. Or, en vertu de l’article 61-1 de la Constitution, les QPC ne peuvent concerner que des dispositions législatives.
La haute juridiction administrative, dans une décision du 15 février 2016, juge que ce motif, qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'État la QPC, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel.
L’article L. 212-13 du code du sport résulte d’une ordonnance, prise en vertu d’une habilitation législative sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, qui n’a pas été ratifiée par le parlement. Il en résulte que les dispositions contestées ont un caractère réglementaire. Or, en vertu de l’article 61-1 de la Constitution, les QPC ne peuvent concerner que des dispositions législatives.
La haute juridiction administrative, dans une décision du 15 février 2016, juge que ce motif, qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'État la QPC, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel.