CE, 24 février 2016, n° 391261

M.B. a été recruté par la voie d'un concours dans le corps des chefs de travaux pratiques de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ci-après ENSAM). Suite à la mise en extinction de ce corps, il a été intégré dans le corps des professeurs de l'ENSAM. M. B. demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 lui concédant sa pension de retraite sans la bonification accordée aux professeurs de l'enseignement technique.

Le tribunal administratif de Limoges se fonde sur son entrée dans le corps des professeurs de l'ENSAM, non par la voie d'un concours, mais par celle de l'intégration directe pour rejeter sa requête.

Le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi de M. B., retient l'erreur de droit pour annuler ledit jugement et renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges.

La juridiction de première instance a omis de vérifier si le requérant remplissait les conditions posées par les dispositions des articles L. 12 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite avant son intégration dans le corps des professeurs de l'ENSAM. Ces dispositions relatives à la bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés par concours s'étend aux professeurs de l'enseignement technique remplissant les conditions requises, qui, après leur recrutement, ont fait l'objet d'une intégration directe dans un autre corps de professeur de l'enseignement technique.

Cette bonification a été supprimée par l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites et ne s'applique qu'aux professeurs de l'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011.
 
Notes
puce note CE, 24 février 2016, n° 391261
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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