CE, 12 février 2016, n° 382074

La caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (ci-après CNRACL) a fait droit aux demandes de validation, présentées par sept infirmières et un infirmier d’un hôpital départemental, des périodes d’études pour la prise en compte de leurs droits à pension. La CNRACL a adressé à l’hôpital, pour règlement, huit factures au titre des contributions de l’établissement dans le cadre de la validation de ces services.

L’hôpital a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de ces décisions, qui a été rejetée. En appel, le jugement est annulé ainsi que les décisions de la CNRACL, pour défaut de fondement légal. La délibération du conseil d’administration n’a pu déterminer, à elle seule, que leurs périodes d’études peuvent être considérées comme des périodes de services effectuées en qualité d’agent contractuel et prises en compte dans la constitution des droits à pension.

Le Conseil d’État confirme ce raisonnement et rejette le pourvoi de la caisse des dépôts et consignations, intervenue aux droits de la CNRACL.

La haute juridiction précise que le conseil d’administration de la CNRACL ne tire compétence d’aucun texte pour déroger aux dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. En conséquence, il n’était pas compétent pour décider que les périodes consacrées aux années d’études d’infirmier pouvaient être regardées, sous certaines conditions, comme des périodes de services effectuées en qualité d’agent contractuel et susceptibles d’être validées en application de l’article 8 du décret précité. La prise en compte des années d’études ne donne lieu qu'à une proposition de rachat de la part de la CNRACL, en vertu des dispositions de l’article 12 du décret précité, selon un dispositif spécifique.
 
Notes
puce note CE, 12 février 2016, n° 382074
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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