CE, 12 février 2016, n° 382074
Paru dans le N°78 - Mars 2016
Rémunérations, temps de travail et retraite
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (ci-après CNRACL) a fait droit aux demandes de validation, présentées par sept infirmières et un infirmier d’un hôpital départemental, des périodes d’études pour la prise en compte de leurs droits à pension. La CNRACL a adressé à l’hôpital, pour règlement, huit factures au titre des contributions de l’établissement dans le cadre de la validation de ces services.
L’hôpital a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de ces décisions, qui a été rejetée. En appel, le jugement est annulé ainsi que les décisions de la CNRACL, pour défaut de fondement légal. La délibération du conseil d’administration n’a pu déterminer, à elle seule, que leurs périodes d’études peuvent être considérées comme des périodes de services effectuées en qualité d’agent contractuel et prises en compte dans la constitution des droits à pension.
Le Conseil d’État confirme ce raisonnement et rejette le pourvoi de la caisse des dépôts et consignations, intervenue aux droits de la CNRACL.
La haute juridiction précise que le conseil d’administration de la CNRACL ne tire compétence d’aucun texte pour déroger aux dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. En conséquence, il n’était pas compétent pour décider que les périodes consacrées aux années d’études d’infirmier pouvaient être regardées, sous certaines conditions, comme des périodes de services effectuées en qualité d’agent contractuel et susceptibles d’être validées en application de l’article 8 du décret précité. La prise en compte des années d’études ne donne lieu qu'à une proposition de rachat de la part de la CNRACL, en vertu des dispositions de l’article 12 du décret précité, selon un dispositif spécifique.
L’hôpital a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de ces décisions, qui a été rejetée. En appel, le jugement est annulé ainsi que les décisions de la CNRACL, pour défaut de fondement légal. La délibération du conseil d’administration n’a pu déterminer, à elle seule, que leurs périodes d’études peuvent être considérées comme des périodes de services effectuées en qualité d’agent contractuel et prises en compte dans la constitution des droits à pension.
Le Conseil d’État confirme ce raisonnement et rejette le pourvoi de la caisse des dépôts et consignations, intervenue aux droits de la CNRACL.
La haute juridiction précise que le conseil d’administration de la CNRACL ne tire compétence d’aucun texte pour déroger aux dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. En conséquence, il n’était pas compétent pour décider que les périodes consacrées aux années d’études d’infirmier pouvaient être regardées, sous certaines conditions, comme des périodes de services effectuées en qualité d’agent contractuel et susceptibles d’être validées en application de l’article 8 du décret précité. La prise en compte des années d’études ne donne lieu qu'à une proposition de rachat de la part de la CNRACL, en vertu des dispositions de l’article 12 du décret précité, selon un dispositif spécifique.