CE, 25 janvier 2016, n° 387538

L'union nationale des syndicats autonomes - Gendarmerie nationale et service militaire adapté (ci-après UNSA - Gendarmerie et SMA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le secrétaire général du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande du 31 décembre 2013 tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du SMA. Par une ordonnance du 28 janvier 2015, le tribunal administratif a transmis au Conseil d'État le dossier de la requête.

Pour écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée soulevé par l’union requérante, le Conseil d’État considère qu’il résulte de l'article D. 3222-19 du code de la défense, en vertu duquel le commandement du SMA est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer, et du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, que le directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, sur lequel a autorité le ministre chargé de l'outre-mer en vertu de l'article 2 du décret d'attribution n° 2014-415 du 16 avril 2014, dispose d'une délégation de signature du ministre des outre-mer et pouvait compétemment rejeter une demande tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du SMA.

Le moyen tiré de l'illégalité du refus de créer un comité technique de proximité unique pour les agents civils en fonction au sein du SMA n’a pas prospéré au motif que le rattachement des agents civils du SMA aux comités techniques des bases de défense ne méconnaît pas les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État.

La requête de l’UNSA - Gendarmerie et SMA est rejetée.
 
Notes
puce note CE, 25 janvier 2016, n° 387538
 
 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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